PréjudiceRéparation intégraleResponsabilité médicale

La notion de préjudice esthétique, traditionnellement associée à l’altération de l’apparence physique, connaît une évolution jurisprudentielle. Une décision récente ouvre la voie à une conception élargie, intégrant des atteintes moins visibles mais tout aussi perceptibles par autrui. 

En l’espèce, à la suite de la pose d’implants et de bridges, une patiente a présenté des troubles de l’élocution et de la mastication. Saisie du litige, la Cour d’appel avait refusé de lui accorder l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles ainsi que la réparation de son préjudice esthétique temporaire. 

Concernant ce dernier point, la patiente soutenait que ses difficultés d’élocution, directement causées par l’intervention fautive, constituaient un préjudice esthétique indemnisable. Bien que la Cour d’appel ait reconnu l’existence de ces troubles, elle avait néanmoins rejeté la demande au motif que ces difficultés relevaient plutôt d’une gêne fonctionnelle. 

Or, la Cour de cassation adopte une analyse différente. En s’appuyant sur l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que sur le principe de la réparation intégrale, elle affirme que « le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle ».

Ainsi, par cette décision, la Cour de cassation consacre une conception plus large du préjudice esthétique en y incluant des atteintes non strictement visibles mais perceptibles par autrui, telles que les troubles du langage, dès lors qu’elles altèrent l’image de la victime.

Source : Cass., 1er civ., 24 septembre 2025, n° 24-11.414

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