L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 31 mai 2022 apporte un éclairage particulièrement utile sur un point délicat du droit de la responsabilité médicale : le régime applicable lorsqu’une infection nosocomiale survient dans un établissement public de santé, alors même que l’acte en cause a été réalisé par un praticien exerçant en secteur libéral. Cette décision permet de préciser la frontière entre responsabilité administrative et responsabilité civile dans un contexte où l’exercice mixte se développe fortement au sein des hôpitaux publics.
L’affaire concerne un patient traité au CHU de Limoges pour un cancer de la prostate. Après une intervention réalisée par un chirurgien exerçant son activité libérale au sein du centre hospitalier, il contracte une infection urinaire qui s’aggrave en infection osseuse, lui laissant des séquelles durables. Une expertise judiciaire confirme le caractère nosocomial de l’infection, conduisant le patient à demander réparation au CHU et à son assureur. La CPAM intervient également pour obtenir le remboursement de ses débours. Le tribunal administratif de Limoges refuse toutefois de se prononcer, estimant que l’infection étant liée à l’activité libérale du praticien, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une action engagée sur un rapport de droit privé.
Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux doit déterminer quel régime de responsabilité s’applique : celui de la responsabilité pour faute du praticien libéral, relevant du juge judiciaire, ou celui de la responsabilité sans faute pesant sur l’établissement de santé, relevant du juge administratif. Tout l’enjeu réside donc dans l’identification du critère pertinent : les conditions dans lesquelles les soins ont été prodigués ou le simple lieu où l’infection est apparue.
La cour opte pour une solution claire : le lieu de survenance de l’infection est le critère déterminant.Elle rappelle que l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique instaure une responsabilité de plein droit pour les établissements de santé en cas d’infection nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère. Le texte vise les établissements, non les professionnels de santé exerçant à titre individuel. Ainsi, dès lors que l’infection est contractée dans un hôpital, la responsabilité objective de cet établissement doit être engagée, peu importe que l’acte ait été réalisé dans le cadre d’une activité libérale.
Cette lecture a pour conséquence immédiate de rétablir la compétence de la juridiction administrative et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Limoges pour qu’il statue sur le fond. Mais surtout, elle stabilise un régime susceptible de concerner un nombre croissant de litiges, les hôpitaux recourant de plus en plus à l’activité libérale de leurs praticiens pour renforcer leur attractivité. En affirmant que le lieu de l’infection suffit à engager la responsabilité de l’établissement, la cour propose une solution pragmatique et conforme à l’esprit de la loi de 2002, qui visait déjà à harmoniser les mécanismes d’indemnisation des infections nosocomiales.
Cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle : le choix du législateur de distinguer établissements de santé et professionnels exerçant en ville a été confirmé par le Conseil constitutionnel en 2016 au regard des différences objectives de risques infectieux. L’arrêt de Bordeaux en prolonge donc logiquement l’application, tout en apportant une réponse adaptée à l’évolution des pratiques médicales.
Source :https://archive.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CETATEXT000045863195
#ResponsabilitéMédicale #InfectionsNosocomiales #Droit #Santé

