En principe, un rapport d’expertise n’est opposable à une partie que si celle-ci a été en mesure d’assister aux opérations et d’y participer de manière contradictoire. A défaut, il est tout de même admis que le juge puisse s’y référer si le rapport a été régulièrement produit au débat et, qu’il soit appuyé par d’autres éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties (Ex : Cass., Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710).
Par sa décision du 9 avril 2025, la Cour de cassation clarifie l’application de cette règle en reconnaissant que le rapport d’expertise établi par la CCI peut, à lui seul, être opposable.
En l’espèce, il était reproché à une clinique d’être à l’origine d’un accident médical fautif. La famille du patient avait saisi la CCI, qui avait diligenté une expertise médicale. La procédure amiable n’ayant pas abouti, le litige avait été porté devant le juge.
La Cour d’appel avait retenu la responsabilité de la clinique et des médecins en se fondant sur le rapport d’expertise de la CCI. La clinique et l’un d’entre-eux se pourvoient en cassation, estimant que le rapport d’expertise de la CCI, qu’ils qualifient de rapport amiable, ne pouvait suffire à lui seul à justifier leur condamnation en l’absence d’autres éléments corroborants.
Ainsi, l’expertise diligentée par une CCI peut-elle être utilisée seule comme fondement de la décision du juge ?
Par une décision du 9 avril 2025, la Cour de cassation, rejette les pourvois formés et apporte une précision importante. En effet, elle affirme que « si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique ».
Autrement dit, le rapport d’expertise établi dans le cadre d’une procédure devant la CCI semble pourvoir bénéficier d’un statut particulier. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise judiciaire, les garanties légales qui l’entourent lui confèrent une force probante renforcée, permettant au juge de le retenir comme fondement principal de sa décision.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2025, 23-22.998, Publié au bulletin

