Cour de cassationDroit des assurancesResponsabilité médicale

Par un arrêt du 15 février 2024 (Cass. 2e civ., n° 21-18.138), la Cour de cassation apporte une précision majeure sur la détermination du plafond de garantie en matière de responsabilité civile médicale et sur la notion de réclamation au sens du Code des assurances.

L’affaire concernait un gynécologue-obstétricien reconnu responsable du handicap grave d’un nouveau-né. Son assureur avait été condamné à indemniser les victimes dans la limite de 3 millions d’euros, correspondant au plafond de garantie prévu par le contrat en vigueur au moment de la première action engagée.

En appel, les juges avaient considéré que la première assignation, introduite uniquement aux fins d’expertise, ne constituait pas une véritable réclamation. Selon cette analyse, le plafond de garantie révisé ultérieurement à 8 millions d’euros devait donc s’appliquer, justifiant l’intervention du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS).

La Cour de cassation adopte une position inverse et censure cette interprétation. Elle rappelle qu’une assignation en référé, même lorsqu’elle vise uniquement à la désignation d’un expert, caractérise une réclamation au sens de l’article L. 251-2 du Code des assurances, dès lors qu’elle exprime la volonté de la victime d’obtenir réparation du dommage subi.

En conséquence, le plafond de garantie applicable est celui en vigueur à la date de cette première demande, soit 3 millions d’euros. Cette solution s’inscrit dans une interprétation large et fonctionnelle de la notion de réclamation, déjà retenue par la jurisprudence.

Comme le souligne V. Maleville dans sa note publiée au Dictionnaire permanent Assurances (mars 2024), cette décision précise utilement l’articulation entre la date de la réclamation, le mécanisme de déclenchement de la garantie et l’intervention du FAPDS. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des professionnels de santé et de leurs assureurs, tout en contribuant à la cohérence du régime de responsabilité civile médicale.

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