Par principe, le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique donc il fait naître des obligations réciproques et interdépendantes entre les deux parties.
Dans le code des assurances, aucune disposition générale ne semble prévoir que l’assureur privé est tenu, dans tous les cas, de notifier une suspension de pension.
Néanmoins, L’article L.113-3 du Code des assurances énonce que :
« La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxièmes à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Ainsi, en cas de non-paiement, la suspension du versement n’est possible qu’après mise en demeure, ce qui implique d’informer l’assuré.
L’article R.113-1 du Code des assurances précise que « la mise en demeure (…) résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ».
Enfin, l’article 1104 du Code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». (En se fondant sur cet article, on ne peut qu’estimer que l’assureur privé est tenu d’informer son assuré en cas de suspension de prestation).
En conséquence, il n’existe pas d’obligation précise de notification, mais en pratique l’assureur doit informer l’assuré avant suspension, notamment en cas d’impayé, via une mise en demeure.

