Infection nosocomialeONIAMSolidarité nationale

Dans cette décision, la Cour de cassation statue sur l’indemnisation d’une infection nosocomiale survenue chez une victime décédée avant la consolidation de son état de santé, précisant par conséquent l’application de la solidarité nationale.

En l’espèce, le patient a subi une opération de reprise de prothèse du genou au sein d’une Clinique. Par la suite, il a présenté une infection ayant nécessité différentes opérations au sein d’un Groupe Hospitalier. Le caractère nosocomial de l’infection a été admis.

Le patient est décédé quelques années plus tard, son décès n’étant pas en lien avec l’infection. Il avait saisi la CCI, qui lors d’une expertise avait fixé un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 30% en lien direct avec l’infection et qui ne pouvait régresser.

Au terme de l’échec de la procédure amiable, les ayants droits de la victime décédée ont assigné en responsabilité la Clinique et l’ONIAM.

La Cour d’appel s’est fondée sur les constatations du rapport d’expertise pour délivrer sa décision. Les juges du fond ont considéré que malgré le fait que le patient soit décédé sans que la consolidation de son état de santé n’ait été constatée, il présentait au jour de l’expertise un taux d’atteinte supérieur à 30%, qui ne pouvait pas régresser.

L’ONIAM a été condamné à l’indemnisation de la réparation du dommage éprouvé jusqu’à son décès. L’Office a donc formé un pourvoi en cassation en soutenant que si le patient atteint d’une infection nosocomiale décède pour une autre cause avant que son état de santé ne soit consolidé, l’indemnisation des conséquences de cette infection est à la charge de l’établissement de santé ayant assuré la prise en charge du patient.

La Haute juridiction réaffirme les dispositions de l’article L.1142-1 du CSP. Selon cet article, la réparation des dommages causés par des infections nosocomiales eu sein des établissements, services ou organismes de santé incombe à la solidarité nationale dès lors que le dommage entraine un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique supérieur à 25%.

Ainsi, elle adopte les constations de la Cour d’appel en jugeant que le droit à réparation au titre de la solidarité nationale est ouvert dès lors que le patient présentait, au jour de l’expertise, un taux d’atteinte supérieur à 30% en lien de causalité direct avec l’infection et ne pouvant régresser, et ce, quand bien même le patient serait décédé d’une autre cause.

La réparation du dommage jusqu’au décès du patient incombe donc à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Source : Cour de cassation, 1ère civ., 13 novembre 2025, n°24-18.351

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