Cass., 10 mars 2022, n°20-16331 :
Par un arrêt du 10 mars 2022 de la deuxième chambre civile, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Elle admet que l’aggravation d’un dommage initial causé par un accident de la circulation est constituée par les nouveaux préjudices résultant d’une intervention chirurgicale après consolidation en vue d’améliorer l’état séquellaire.
En l’espèce, un passager d’un scooter a été victime d’un accident de la circulation. À la suite d’une expertise, l’assureur a conclu une première transaction prévoyant le paiement d’une indemnité globale réparant certains postes de préjudice et une seconde transaction par laquelle l’assureur a versé à la victime des indemnités complémentaires.
Après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, la victime se plaint d’une aggravation de ses blessures résultant de l’accident. Dès lors, elle assigne l’assureur en annulation des transactions et indemnisation de ses nouveaux préjudices. Dans un arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel la déboute de sa demande, aux motifs que les soins chirurgicaux ayant eu pour but d’améliorer son état, les conséquences de ceux-ci « ne peuvent être qualifiés d’aggravation de l’état initial ». La victime se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et admet que les soins médicaux ayant été prodigués pour améliorer l’état séquellaire de la victime résultant de l’accident, il en est résulté une aggravation de son préjudice après la seconde transaction. Ainsi, les préjudices survenus à la suite de l’intervention chirurgicale sont constitutifs d’une aggravation, dès lors que cette intervention n’a été pratiquée que pour améliorer l’état de la victime. La solution constitue un revirement de jurisprudence. En effet, depuis un arrêt rendu le 19 décembre 1977, n°76-12559, il était constant que, « lorsqu’après une transaction la victime se soumet à une nouvelle intervention chirurgicale en vue d’améliorer son état, elle ne peut réclamer une indemnité car l’opération, n’étant pas motivée par une aggravation de son état, n’entraîne pas un nouveau préjudice indemnisable ». Elle faisait ainsi application de la théorie de la causalité adéquate. Dans cet arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation fait application de la théorie de l’équivalence des conditions, qui se trouve être plus favorable à la victime.