Cass. 1ère civ., 6 avril 2022, n°21-12.825 :
Dans un arrêt du 6 avril 2022 de la première chambre civile, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reconnaissance de la condition d’anormalité dans le cadre de l’indemnisation par l’ONIAM.
En l’espèce, un patient subit une chirurgie et demeure hémiplégique à la suite d’une complication survenue au cours de l’intervention. Il décédera quelques semaines plus tard.
Les ayants-droits du défunt, à savoir l’épouse et les enfants, essignet en responsabilité et indemnisation le chirurgien et son assureur ainsi que l’ONIAM.
Dans un arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel déboute les parties de leur demande. La responsabilité du chirurgien et de son assureur n’a pas été retenue et la cour d’appel a également mis hors de cause l’ONIAM en énonçant que la preuve de l’anormalité du dommage n’était pas rapportée. Dès lors, les ayants droits se pourvoient en cassation.
Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir écarté la condition d’anormalité alors que celle-ci doit être retenue lorsque l’intervention entraine des conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel le 22 octobre 2020. Dans un premier temps elle rappelle que « la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé par sa pathologie en l’absence de traitement ». Par ailleurs, elle énonce que dès lors que l’intervention entraîne de manière prématurée la survenue des troubles auxquels le patient aurait été exposé du fait de sa pathologie, l’anormalité du dommage est caractérisée.