Cass. 1ère civ., 16 mars 2022, n°20-15.172 20-19.254 :
Par un arrêt du 16 mars 2022 de la première chambre civile, la Cour de cassation s’est prononcée sur le délai de prescription en cas de de substitution de l’ONIAM.
En l’espèce, à la suite d’une opération de la hanche, une patiente a présenté une infection.
La patiente saisit une CCI, qui invite l’assureur du chirurgien à présenter une offre d’indemnisation. Ne présentant pas d’offre d’indemnisation, l’ONIAM se substitue dès lors à l’assureur (règle) et propose une offre à la victime qui a été acceptée. L’ONIAM exerce ensuite son recours subrogatoire, et l’assureur lui oppose la prescription de l’action. Un appel a été interjeté. Dans un arrêt du 11 février 2020, la cour d’appel déclare irrecevable la demande de l’ONIAM. Dès lors, l’ONIAM se pourvoit en cassation.
L’ONIAM reproche à la cour d’appel de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors que le délai de prescription de 10 ans est suspendu entre la saisine régulière de la commission régionale de conciliation et l’indemnisation par la victime. Dès lors, en cas d’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation retenant la responsabilité de ce professionnel ou de cet établissement de santé suivi du silence ou du refus explicite de la part de son assureur de faire une offre, le terme de la procédure amiable mettant fin à la suspension du délai de prescription est constitué par l’acceptation, valant transaction, par la victime ou ses ayants droit de l’offre présentée par l’ONIAM.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 11 février 2020. Elle rappelle que la saisine de la CCI suspend les délais de prescription et recours jusqu’au terme de la procédure de règlement à l’amiable. Ainsi, dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation.