Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°20-17.072 :
Dans un arrêt du 25 mars 2022 de la chambre mixte, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’indemnisation des victimes qui ont subi un préjudice d’attente et d’inquiétude
En l’espèce, une personne a été tuée lors d’un attentat.
La fille et les petits-enfants de la victime réclamaient l’indemnisation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude. Elles interjettent appel et énoncent qu’elles étaient restées sans nouvelles de la victime pendant plusieurs jours et avaient effectué de nombreuses recherches dans les hôpitaux, en ignorant si celle-ci était vivante. Dans un arrêt du 30 janvier 2020 la Cour d’appel de Paris avait fait droit à cette demande.
Le FGTI avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que ce préjudice était déjà inclus dans le préjudice d’affection, destiné à indemniser les souffrances morales éprouvées par les proches de la victime. En effet, il reproche à la cour d’appel d’avoir indemnisé deux fois le même préjudice en allouant aux ayants droit de la victime d’une part une somme au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, et d’autre part une autre somme au titre du préjudice d’affection.
Ainsi, le préjudice d’attente et d’inquiétude et le préjudice d’affection doivent-ils être réparés distinctement ? La Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi formé par le FGTI. Elle énonce que pour ces victimes par ricochet, le préjudice d’attente et d’inquiétude ne doit pas se confondre avec le préjudice d’affection, mais constitue un « préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome ».Ainsi, la Cour de cassation prononce l’autonomie de ce poste de préjudice d’attente et d’inquiétude des proches qui doit donc être réparé de façon séparée.