Dans un arrêt du 30 novembre 2021, le Conseil d’Etat affine sa jurisprudence sur l’indemnisation du préjudice tenant à la nécessité pour la victime de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, en précisant la méthodologie à appliquer.
Dans cette affaire, Mme C. a sollicité la condamnation d’un établissement public de santé à l’indemniser des préjudices résultant des graves séquelles neurologiques dont elle est atteinte à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. En première instance, l’établissement a été condamné à lui verser la somme de 104 546,25 € et une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial. Sur appel de l’établissement, la cour administrative d’appel a ramené cette somme à 59 296,61 €, a l’exclusion de toute autre demande au motif que la requérante n’établissait pas l’absence de perception de toute aide couvrant les frais d’assistance par une tierce personne.
La question posée au Conseil d’Etat était donc de savoir comment indemniser la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne. Il présente la méthodologie à appliquer :
1ère étape : Déterminer « l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir »
2ème étape : Fixer « le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage ». Pour ce faire, il convient de tenir compte « des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais ». Pour apprécier les prestations dont bénéficie déjà la victime, il appartient au juge d’user de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. C’est sur ce point que l’arrêt de la cour administrative d’appel a été censuré.
3ème étape : Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, « cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne ».
4ème étape : Concernant les demandes d’indemnisation portant sur les frais futurs d’assistance à domicile par tierce personne, si elles ne peuvent être déterminées par le juge au moment où il se prononce, « il lui appartient d’accorder une rente couvrant les frais d’assistance par tierce personne à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à domicile ».
Source : CE, 30 nov. 2021, n° 438391