Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, reprenant des dispositions statutaires antérieures, prévoit que « les employeurs publics […] prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes [handicapées] de conserver un emploi correspondant à leur qualification ». Si « ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents », elles incluent aussi l’aménagement des horaires de travail.
La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est ainsi prononcée sur la décision d’une administration qui, estimant qu’un de ses agent reconnu travailleur handicapé, ne pouvait prétendre à un allègement de service, lui ordonne d’exercer ses fonctions sur cinq jours, alors qu’il exerçait auparavant ses fonctions sur quatre jours par semaine. L’occasion de rappeler que :
1° Si l’employeur est tenu d’adapter le poste de travail de l’agent handicapé (car il s’agit d’un droit pour l’agent), il dispose d’une marge d’appréciation pour définir les modalités de cette adaptation. Par exemple, l’aménagement des horaires est une de ses modalités. Si bien que « la décision accordant un aménagement d’horaires ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite ». Cette décision n’a donc pas à être motivée (sauf dans l’hypothèse où il s’agissait d’une préconisation de la médecine du travail).
2° Pour adopter les mesures appropriées d’adaptation du poste de travail, l’autorité administrative tient compte, d’une part, de ce que le handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, de ce que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. À cet égard, des aménagements d’horaire peuvent être proposés, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service. Il s’agit donc d’une appréciation au cas par cas (in concreto).
Aujourd’hui, le code général de la fonction publique ne mentionne plus les « nécessités du service » mais rappelle que l’adaptation du poste de travail doit se faire en tenant compte du caractère disproportionné des « charges » consécutives à sa mise en œuvre (art. L. 131-8, al. 3). On peut, peut-être, y voir un renforcement de l’exigence de justification pesant sur l’administration qui devra démontrer la disproportion.
Source : CAA Toulouse, 21 juin 2022, n° 21TL01805