Décision Conseil constitutionnel n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique prévoit :
« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » [NDLA: kezako🧐🧐🧐???].
Il était reproché à cet article, par les requérants, un manque de garanties suffisantes dès lors que ces termes «seraient» [NDLA: selon eux mais on le pense aussi 😱] imprécis et confèreraient au médecin une marge d’appréciation trop importante. Il en résulterait une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découlerait le droit au respect de la vie humaine, ainsi que de la liberté personnelle et de la liberté de conscience.
L’association intervenante faisait en outre valoir que ces dispositions instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes en état d’exprimer leur volonté sur l’arrêt d’un traitement et celles qui n’ont pu l’exprimer que dans des directives anticipées [NDLA: c’est vrai ça mais c’est le jeu ma pauv’ Lucette😒].
Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé les fondements juridiques adopte le raisonnement suivant:
- En premier lieu, en permettant au médecin d’écarter des directives anticipées, le législateur a estimé que ces dernières ne pouvaient s’imposer en toutes circonstances, dès lors qu’elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d’exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état [NDLA: t’as cru que c’était la fête la fin de vie?🥳]. Ce faisant, il a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état [NDLA: kezako ça encore🧐🧐🧐???] et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie [NDLA: bla-bla-bla 🤥]. Et il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles un médecin peut écarter les directives anticipées d’un patient en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté dès lors que ces conditions ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi.[NDLA: bon bah personne veut le faire alors 😴??? plus sérieusement c’est vrai que c’est pas au Conseil constit de le faire..]
- En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent au médecin d’écarter les directives anticipées que si elles sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient. Ces dispositions ne sont ni imprécises ni ambiguës [NDLA: heu…quelques précisions auraient néanmoins été plus que bienvenues!😰].
- En troisième lieu, la décision du médecin ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer [NDLA: rappel important, «médecin» ne veut pas dire «dieu tout puissant»😇]. Elle est inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches. [NDLA: le Conseil constitutionnel rappelle ici la place primordiale de ❤️ de la famille et des proches, indépendamment de la personne de confiance juridique🗒️, et ça on aime 🥰].
- En dernier lieu, la décision du médecin est soumise, le cas échéant, au contrôle du juge [NDLA: «ze» garde-fou qui rassure effectivement 💪 même si quand on y est, l’ambiance est un peu tendue⚡…]. Dans le cas où est prise une décision de limiter ou d’arrêter un traitement de maintien en vie au titre du refus de l’obstination déraisonnable, cette décision est notifiée dans des conditions permettant à la personne de confiance ou, à défaut, à sa famille ou à ses proches, d’exercer un recours en temps utile. Ce recours est par ailleurs examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée [NDLA: ouf mais tout cela reste bien triste 😢et compliqué🛶].
Il résulte de ce qui précède que le législateur n’a méconnu ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ni la liberté personnelle. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté de conscience ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. [NDLA: bon bah reste plus qu’à croiser les doigts pour que ça se passe pas trop mal alors🤞… et on le sait, ça va pas très très bien se passer…😔]