Dans une décision du 15 juin 2022, la Cour de Cassation confirme qu’un partage de responsabilité entre un professionnel libéral et l’établissement où il exerce est possible en cas de cumul de fautes dans une prise en charge médicale, et rappelle les modalités de répartition des conséquences dommageables.
L’occasion de rappeler que si le praticien est responsable de sa prise en charge, les professionnels salariés de la clinique engage la responsabilité de cette dernière pour les actes qu’ils accomplissent.
LES FAITS : Mme R. est admise en vue de son accouchement au sein de la clinique où le Dr M., gynécologue-obstétricien qui a assuré le suivi de grossesse, exerce à titre libéral. L’accouchement a été déclenché par le praticien et la surveillance assurée par une sage-femme salariée. A la suite d’une bradycardie brutale du foetus, la sage-femme a fait appel au praticien qui a extrait l’enfant ? en état de mort apparente. Réanimée et transférée dans un service de néonatalogie hospitalier, l’enfant présente une infirmité moteur cérébrale.
LA PROCEDURE : Dans le cadre de l’action indemnitaire intentée par les parents, la clinique et le praticien ont été déclarés responsables d’une perte de chance de 95 % subie par l’enfant d’éviter les conséquences dommageables dont il est atteint. L’arrêt mettait à la charge de la clinique 80 % de l’indemnisation et 20 % à la charge du praticien. Cette répartition est contestée par l’assureur de la clinique qui estime que seule la faute du médecin est à l’origine du dommage.
L’ENSEIGNEMENT : La Cour de cassation rejette la demande d’exonération formulée par la clinique en distinguant les fautes commises par chacun :
- La clinique est responsable des « fautes commises par la sage-femme salariée dans la surveillance de l’accouchement, l’administration d’ocytocine et l’appel tardif du praticien »
- Le praticien est responsable « d’une surveillance insuffisante de l’accouchement ».
Pour la Cour, ces deux fautes ont entraîné le dommage. La clinique et le praticien sont donc tous deux responsables. Elle rappelle alors que la répartition des conséquences dommageables s’effectue « en proportion de la gravité des fautes respectives imputables à la sage-femme et au praticien ».
Il en aurait été différemment si le praticien avait été l’employeur de la sage-femme. Dans cette hypothèse, il aurait été responsable de l’intégralité du dommage.
Source : Cass., 1er civ., 15 juin 2022, n°21-10.031