La Cour de Cassation rappelle que toute action portant sur l’exécution d’un contrat de travail se prescrit par deux ans, et ce, même dans le cas d’un travailleur exposé à l’amiante.
En l’espèce, le requérant a souhaité faire valoir ses droits à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et inscrit à l’article 41 de la loi de décembre 1998. Le syndicat CGT a saisi la juridiction prud’homale afin que le salarié soit indemnisé du préjudice résultant de la remise tardive et incomplète des documents nécessaires au suivi médical instauré pour les salariés exposés à des produits dangereux pour la santé.
L’ article L 1471-1 du code du travail précise que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
A côté, l’article R. 4412-58 du code du travail souligne qu’une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux doit être remise à l’employé « à son départ de l’établissement ».
Ainsi, le syndicat soutient que la remise de ce document ne saurait relever des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et donc être soumise au délai de deux ans.
La Cour de Cassation juge que « l’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition », « se rattache à l’exécution du contrat de travail. ».
Elle précise que le délai de la demande de réparation du préjudice expirait le 31 juillet 2016 et que celle-ci ne saurait donc être formulée le 26 décembre 2016.
En définitive, la Cour condamne seulement la société à payer la somme de 1 000 euros « pour remise tardive de l’attestation d’exposition » et juge irrecevable la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents au titre d’« un suivi médical post professionnel ».
Cette décision ne se montre pas protectrice des travailleurs exposés à des substances dangereuses. Elle souligne le peu d’intérêt encore porté à ces questions de santé publique pourtant essentielles au bien être au travail.
Cass., soc., 15 février 2023, n°21-19.094