Suite à une vaccination contre la fièvre jaune, un patient a sollicité l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM.
Le tribunal qui doit statuer a saisi le Conseil d’Etat pour avis en lui posant la question suivante : « Une affection iatrogène directement imputable à une vaccination qui ne relève pas des articles L. 3111-9 et L. 3131-1 du Code de la santé publique peut-elle faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies ? »
Dans son avis n° 469086 rendu le 12 avril 2023, le Conseil d’état précise que dans le cas d’une affection iatrogène résultant d’une vaccination, le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévu par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est subsidiaire aux autres recours indemnitaires.
La prise en compte de la réparation se fait donc dans l’ordre suivant :
- Le régime spécifique en matière d’indemnisation des affections iatrogènes prévu par les articles L. 3111-9 et L. 3131-4 du code de la santé publique,
- le régime de droit commun de la responsabilité des établissements de santé à raison de l’utilisation d’un produit défectueux,
- la responsabilité civile du producteur ou du fournisseur du vaccin dûment recherchée devant le juge judiciaire,
- le fondement du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies
Selon les termes exactes du Conseil d’état « lorsqu’une personne a fait l’objet d’une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d’être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du Code de la santé publique (…), et lorsque par ailleurs, la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu’il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire, les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies ».
Avec cet avis, le Conseil d’Etat a éclairci un point laissé en suspens jusqu’alors.
Source : Avis n° 469086 du Conseil d’Etat du 12 avril 2023