La télésurveillance est un acte médical de télémédecine qui permet d’améliorer les prises en charge des patients notamment par une diminution des passages aux urgences et des hospitalisations. Plus précisément, la télésurveillance consiste, pour un professionnel de santé, à interpréter à distance les données de santé d’un patient via l’utilisation d’un dispositif médical numérique de télésurveillance.
Les actes de télésurveillance entreront dans le droit commun à partir du 1 er juillet 2023 et succèdent au programme ETAPES (Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours de santé). Cela permet aux actes de télésurveillance d’être éligible à une prise en charge par l’Assurance Maladie.
Pour rappel, deux décrets ont été publiés en janvier afin d’encadrer la prise en charge des activités de télésurveillance avec la déclaration de ces activités à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Plus récemment, un décret du 16 Mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge par l’assurance maladie prévu aux II et III de l’article R.162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision, est venu fixer la rémunération pour le forfait opérateur et pour le forfait technique.
I-Forfait technique: rémunération du distributeur mettant à disposition le dispositif médical
Le distributeur désigne le fournisseur ou l’exploitant de la télésurveillance médicale.
L’article 1 er de ce décret fixe les tarifs, mensuels et non cumulable par patient comme suit:
→ pour un intérêt organisationnel: 50 euros TCC
→ pour un intérêt clinique relatif à la qualité de vie: 73,33 euros TCC
→ pour un intérêt clinique relatif à la morbidité: 82,50 euros TCC
→ pour un intérêt clinique relatif à la mortalité: 91,67 euros TCC
Ces tarifs sont modulables «au regard de la file active mensuelle moyenne de patients ayant bénéficié d’une prise en charge d’une activité de télésurveillance médicale du même niveau».
Les valeurs des différents tarifs du forfait technique sont déterminées au regard de l’intérêt clinique et de l’intérêt organisationnel (cf. article R. 162-95 du code de la sécurité sociale).
Plus précisément, l’intérêt clinique est apprécié au regard de la qualité de vie, la morbidité ou la mortalité.
II-Forfait opérateur: rémunération de l’opérateur réalisant l’activité de télésurveillance médicale
L’opérateur quant à lui désigne le professionnel médical, la structure ou l’équipe professionnel de santé qui assure le suivi médical du patient par télésurveillance.
L’article 2 de ce décret fixe le montant du forfait opérateur assurant la rémunération de l’opérateur réalisant l’activité de télésurveillance médicale, à partir de l’un de ces deux tarifs:
→ tarif du forfait opérateur de niveau 1: 11 euros
→ tarif du forfait opérateur de niveau 2: 28 euros
La valeur de ces deux tarifs est déterminée au regard de l’accompagnement thérapeutique et des actes de coordination entre les professionnels médicaux et au regard des moyens humains nécessaires pour une prise en charge du patient (cf. article R. 162-95 du code de la sécurité sociale).
La première révision de ces tarifs s’appliquera le 1 er avril 2024.