La mise à disposition des fonctionnaires posent toujours des questions pratiques. Aujourd’hui, il est question de la notation d’un fonctionnaire mis à disposition. Le Conseil d’Etat rappelle un principe de base : la mise à disposition n’exempt pas l’autorité d’origine de noter son agent, après avis de l’administration d’accueil.
LES FAITS : Mme B., professeure certifiée d’économie-gestion de classe normale, a été mise à disposition du Parlement européen sur deux périodes. Elle demande au ministre de l’éducation nationale de procéder à sa notation au titre de ces périodes de mise à disposition. Celui-ci refuse. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif rejette la demande de Mme B. puis la cour administrative d’appel annule partiellement ce jugement et enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder à sa notation au titre de l’année 2007. L’agent forme un pourvoi contre cette décision.
LA QUESTION POSEE : L’administration d’origine peut-elle refuser de noter un agent mis à disposition d’une autre administration ?
LA REPONSE APPORTEE : Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1982, des articles 10, 41, 42 et 55 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, alors applicables, « que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Il en va notamment ainsi lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition auprès d’organismes d’intérêt général, d’organisations internationales intergouvernementales ou d’une institution de l’Union européenne. L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle ».
S’agissant d’un professeur qui n’accomplit pas un service d’enseignement, « il appartient au ministre chargé de l’éducation d’arrêter chaque année une note de 0 à 100 sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. En l’absence de transmission par l’administration d’accueil du professeur certifié mis à disposition d’une telle proposition, le ministre ne peut s’abstenir de procéder à sa notation qu’après avoir vainement sollicité la transmission de cette proposition ou, à défaut, d’un rapport sur la manière de servir du professeur, et qu’il ne dispose par ailleurs d’aucun élément permettant d’apprécier sa valeur professionnelle »
En conséquence, l’administration ne pouvait pas s’abstenir de noter un fonctionnaire mis à disposition sans avoir demandé à l’organisation auprès de laquelle celui-ci exerce son activité de lui transmettre une proposition de note ou, à défaut, un rapport sur la manière de servir de l’agent.
Source : CE, 14 juin 2023, n° 455784