En l’espèce il était question d’un salarié d’une société qui effectuait des travaux de manutention au sein des différents établissement de la SNCF dans le cadre d’un marché conclu entre son entreprise et la SNCF.
Ce dernier a demandé la réparation de son préjudice d’anxiété pour avoir été exposé à l’amiante pendant son travail et il formule sa demande tant à l’encontre de son employeur que de la SNCF.
La cour d’appel confirme la demande du salarié et la SNCF forme un pourvoi en cassation estimant ne pas avoir à réparer le préjudice d’anxiété du salarié puisque le fait qu’il ait été exposé à l’amiante se rattache à son contrat de travail et qu’il n’y a pas de contrat entre le salarié et la SNCF.
La Cour de cassation apporte alors une réponse et juge que certes la SCNF ne peut réparer le préjudice d’anxiété au titre d’un manquement à son obligation de sécurité à la charge de l’employeur car elle n’est effectivement pas l’employeur mais « sa responsabilité peut néanmoins être engagée au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors que sont établies des fautes ou négligences de sa part dans l’exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d’entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué ».
Une nouvelle fois, la Cour de cassation se montre protectrice à l’égard des employés afin de faciliter leur indemnisation.
Source : Cour de cassation, chambre sociale du 8 février 2023 20-23.312