Par un arrêt du 8 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l’employeur qui a continué à utiliser de l’amiante alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation dérogatoire a manqué à son obligation d’exécuter les contrats de travail de bonne foi.
Il était question d’un employeur qui utilisait régulièrement une substance toxique ou nocive à laquelle a été exposé un salarié alors que la société ne bénéficiait plus de la dérogation obtenue pour l’utilisation de la substance. Ce dernier demandait une indemnisation de son préjudice d’anxiété suite au possible développement d’une maladie mais son droit étant éteint, il ne pouvait prétendre à une indemnisation sur ce fondement.
La Cour de cassation lui a donc accordé son droit à réparation en prenant pour fondement le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
En effet, l’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés. Le salarié a donc pu recevoir une indemnisation, non pas pour son préjudice d’anxiété mais en raison de l’atteinte à la dignité qu’il a subie en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Un nouveau chef d’indemnisation a donc été reconnu et les employés concernés pourront désormais obtenir une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété.
Reste à savoir si dans le cas où il serait possible de retenir le préjudice d’anxiété, il serait cumulable avec le préjudice d’atteinte à la dignité.
Source : Cour de cassation, chambre sociale du 8 février 2023 21-14.451