Par un arrêt du 7 juin 2023, le Conseil d’Etat définit le cadre des conditions d’exercice d’un recours subrogatoire, formé par un organisme de sécurité sociale ou par un autre tiers payeur.
Le recours subrogatoire implique la possibilité pour un tiers payeur d’obtenir le remboursement de sommes déjà versées au titre de la réparation des dommages subis par une victime.
Les précisions apportées par le Conseil d’état résultent d’un contentieux opposant Monsieur B à L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, (AP-HP).
Dans le cadre de cette affaire, Monsieur.B a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à une infection nosocomiale contractée lors d’une intervention chirurgicale pratiquée à l’AP-HP. En 2017, le Tribunal Administratif a prononcé une condamnation à l’encontre de l’APHP ainsi que des tiers payeurs en vue d’indemniser M.B.
L’affaire est ensuite portée devant la Cour administrative d’Appel de Versailles par la victime ainsi que l’AP-HP. Dans cet arrêt le juge décide de procéder à une réévaluation du montant accordé à la victime, diminuant ainsi la somme initialement attribuée aux tiers payeurs.
Le 7 juin 2023, le Conseil d’état confirme le raisonnement de la Cour Administrative d’appel de Versailles. Celle-ci considère que le recours subrogatoire « ouvert par ces dispositions n’étant susceptible de s’exercer que dans la limite de l’évaluation, poste par poste, du préjudice subi par la victime, la cour administrative d’appel, qui a procédé à une nouvelle évaluation des préjudices de M. B… au titre de ses dépenses de santé et de ses pertes de gains professionnels, n’a pas commis d’erreur de droit en réduisant par voie de conséquence, au-delà des conclusions dont elle était saisie par les parties, les sommes accordées aux tiers payeurs au titre de leurs débours s’imputant sur ces postes. »
En outre, l’arrêt précise que le juge dispose de la possibilité de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices de la victime, et ce, même si la question n’était pas expressément abordée dans les conclusions d’appel.
Cet arrêt nous permet de préciser que le recours subrogatoire est limité en ce sens qu’il ne peut s’exercer que dans le cadre d’une évaluation détaillée poste par poste. L’encadrement du recours subrogatoire est essentiel car il permet notamment, d’éviter une double indemnisation de la victime mais aussi d’éviter que les tiers payeurs récupèrent des sommes excessives ou injustifiées.
Enfin, le CE énonce que la pension d’invalidité répare exclusivement sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle qui sont liés à l’infection nosocomiale.
Sources :
Lexis 360 : Responsabilité – Des effets de bords qui peuvent être liés à un appel formé en contentieux de la responsabilité hospitalière – Veille par Clemmy Friedrich. 26/06/2023 – La Semaine Juridique – Administration et collectivités territoriales n° du 2023, 411 -Clemmy FRIEDRICH – Actualités des revues
Légifrance : Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 07/06/2023, 452790
Dalloz : Office du juge d’appel en matière de recours subrogatoire des tiers payeurs. AJDA / Conseil d’Etat 7 juin 2023 — AJDA 2023. 1086 — 19 juin 2023