L’amiante fut pendant longtemps utilisée par de nombreux industriels, notamment pour isoler les bâtiments. Les dangers concernant son utilisation vont être reconnus progressivement en France. D’abord dans les années 70 puis les années 90 où son interdiction sera prononcée en 1997.
En cas d’inhalation, les fibres d’amiante se logent dans les poumons et sont dangereuses pour la santé humaine. Une personne victime d’une trop longue exposition à l’amiante, par exemple si sur son lieu de travail les murs étaient isolés avec de l’amiante, risque de contracter une pathologie broncho-pulmonaire.
Il peut dans ce cas solliciter le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
Créé par la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est un établissement public créé pour répondre au scandale de l’amiante.
Les indemnisations peuvent être de l’ordre d’une compensations pécuniaires, jusqu’à l’assistance par une tierce personne. Le FIVA reçoit encore aujourd’hui des demandes d’indemnisation de la part de personnes ayant contracté des pathologies à la suite de trop longue exposition à l’amiante. Cela peut donner lieu à des litiges.
Le 25 mai 2023, la Cour de cassation est venue préciser ce à quoi une personne victime d’une trop longue exposition à l’amiante peut prétendre auprès du FIVA.
Il s’agit en l’espèce d’un homme atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 13 février 2019. Après avoir sollicité la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, ce dernier se tournera vers le FIVA pour, entre autres, demander une assistance par une tierce personne.
Après un premier refus de la part du FIVA de fournir une telle assistance, la Cour d’appel de Bordeaux expliquera que le recours à une tierce personne est destiné à ceux « dans l’incapacité d’accomplir seuls les actes essentiels de la vie courante ». Comprenez, les besoins vitaux comme l’alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l’habillage et les déplacements à l’intérieur du logement.
Le requérant sollicitait en effet l’assistance par une tierce personne dans le cadre de l’entretien de son jardin. La Cour de cassation répond alors que « l ’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime » : ce qui est indemnisé c’est bien la perte d’autonomie dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, ce qui inclut en l’espèce l’entretien du jardin.
On comprend facilement l’écart qu’il y a entre l’affirmation de la Cour d’appel de Bordeaux, soutenue par le FIVA, et la Cour de cassation.
Cette jurisprudence permet une certaine avancée pour les personnes victimes des dégâts causés par l’amiante. La sollicitation d’une assistance par une tierce personne peut être justifiée beaucoup plus largement que la simple assistance dans les besoins vitaux de la victime.
Sources :
Arrêt traité : Cour de cassation, 25 mai 2023, Pourvoi n°21-24.825
CAA Bordeaux, 7 octobre 2021.
Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de finance de la sécurité sociale pour 2001
L’amiante, Wikipédia
FIVA.fr