Lors d’un accouchement, une femme sous anesthésie péridurale, présente une brèche méningée qui est une rupture de la membrane entourant le cerveau et la moelle épinière. Cette brèche méningée cause par la suite des céphalées. Ces dernières ont perduré et la femme demande une expertise médicale.
Dans un premier temps, l’assureur lui verse une provision « en exécution d’un contrat garantissant les accidents de la vie et notamment la survenue d’un accident médical, et d’un échec de la procédure de règlement amiable »
Cependant, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) constate par la suite qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les céphalées et la péridurale faite à la requérante. Ainsi, il n’y a pas lieu à indemnisation. En conséquence, l’assureur demande le remboursement de la provision versée à son assurée.
Les juges se fondent sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui détermine que la réparation des préjudices subis suite à un accident médical n’est autorisée que :
– Si les préjudices sont imputables aux actes de soins
– Et que les conséquences de l’accident médical sont anormales au regard de son état de santé
La cour de cassation déduit la persistance des céphalées par un « état antérieur » de la patiente qui comprend « l’ensemble des affections pathologiques antérieures à un événement traumatique », en outre, cela « réduit ou exclut l’indemnisation des victimes ».
En somme, la cour de cassation rappelle que pour que la garantie soit due, il faut démontrer le lien de causalité entre les effets dont souffre l’assuré et son accident médical. En l’occurrence, le lien de causalité n’étant pas prouvé, l’assureur peut demander un remboursement de la provision versée.
Source : cour de cassation, 18 janvier 2023 ; n°21-12.734