Un couple a demandé au juge des référés que soit ordonnée une expertise médicale, afin de déterminer l’ampleur des préjudices en lien avec la faute commise, selon eux, par un centre hospitalier, en ne procédant pas à une césarienne lors de la naissance de leur enfant.
Le juge des référés a rejeté leur demande au motif que l’expertise ne présentait pas de caractère d’utilité, car les époux n’avaient pas contesté à temps le rejet de leur demande préalable.
Cette décision a été confirmée par la Cour administrative d’appel. Par conséquent, le couple a formé un pourvoi devant le Conseil d’état.
Les requérants soutiennent que le courrier n’a pas été signé par le destinataire, et qu’il aurait dû être envoyé à une autre adresse, qu’ils avaient précédemment communiquée à l’administration.
La Conseil d’Etat rejette cet argument, soulignant que c’est aux requérants « d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause » et ce, indépendamment de la mention figurant dans leur demande initiale, exigeant que toutes les communications soient dirigées vers une adresse différente.
De plus, les requérants considèrent que le délai de recours ne leur était pas applicable, car ils ignoraient la nature et l’étendue de leurs préjudices. La Conseil d’Etat rejette également cet argument en considérant que les plaignants, par leur demande initiale avaient eux-mêmes déclenché ce délai de recours.
Legifrance: CE, 4 mai 2023, n°461655