Le Conseil d’Etat juge que si la réception d’une information de l’établissement de santé mis en cause par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à celui-ci doit faire l’objet d’une demande d’indemnisation préalable, la production de l’avis rendu par la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) visant la réclamation préalable à l’établissement en cause est suffisante et ne nécessite pas d’apporter la preuve de la date de dépôt de la réclamation.
En l’espèce, à la suite d’une intervention chirurgicale au centre hospitalier d’Arpajon Madame A saisit la CCI en raison des séquelles qu’elle estime avoir subies suite à cette opération.
La CCI à émis un avis favorable en 2018 concernant la prise en charge de ses préjudices par l’établissement de santé. Cependant, Madame A refuse l’offre amiable présentée par l’assureur de l’hôpital.
Par conséquent, elle saisit le Tribunal Administratif afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Le Tribunal administratif de Versailles, par une ordonnance du 9 décembre 2021 rejette la demande de Madame A au motif qu’elle ne justifiait « pas de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès de l’administration ni de l’impossibilité de la produire ». Madame A fait appel de cette décision mais la Cour administrative d’appel de Versailles confirme le jugement rendu par le Tribunal Administratif.
Madame A forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
L’enjeu de cet arrêt est de savoir si l’avis rendu par la CCI était de nature à satisfaire aux exigences des articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de justice administrative (CJA). En d’autre termes, il s’agit de déterminer si cet avis était suffisant pour lier le contentieux devant le Tribunal administratif sachant que la demande préalable est une condition de la recevabilité au fond.
Dans un premier temps, la Haute Assemblée considère que l’avis rendu par la CCI est bien de nature à répondre aux exigences de l’article R. 421-1 du CJA: « la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé. ».
De plus, elle estime que cet avis est suffisant et ne nécessite pas d’apporter la preuve de la date de dépôt de la réclamation. « La production de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l’article R. 412-1 sans qu’il soit besoin au requérant d’apporter en outre la preuve de la date de dépôt de sa réclamation. ».
Donc, en soumettant à l’appui de sa demande indemnitaire enregistrée au tribunal administratif de Versailles, l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, Mme A. a satisfait aux exigences légales.
Source :
Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 07/06/2023, 452790