La notion de perte de chance peut être définie comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable définitivement perdue ».
Par exemple : je pouvais avoir la chance de recevoir un traitement médical pour aider à me soigner mais à cause d’une erreur médicale ou d’une négligence, je suis passée à côté de cette chance.
La perte de chance offre la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour compenser l’opportunité manquée.
Dans le cas d’espèce, une patiente a subi une mammographie de contrôle pour laquelle le radiologue n’a pas détecté d’adénocarcinome mammaire. Après un diagnostic tardif de la maladie elle a entamé une chimiothérapie et subi une mastectomie.
En raison de ce retard de diagnostic Madame K fait appel à la CCI afin d’être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis.
La CCI conclut à la responsabilité du médecin mais l’assureur n’a pas fait d’offre d’indemnisation. Dès lors Madame K a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices.
Madame K fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande. En effet, la patiente considère que le retard de diagnostic du radiologue a entrainé un retard de prise en charge de son cancer et justifie à ce titre une indemnisation au titre de la perte de chance. La patiente considère que le retard implique nécessairement une perte de chance de prise en charge précoce de sa maladie de nature à améliorer le traitement.
En l’espèce la Cour de cassation ne retient pas la notion de perte de chance dans cette affaire ; en effet elle considère que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé de la patiente car le traitement n’aurait pas pu être différent à cette date.
En l’espèce, puisque même si le radiologue n’avait pas commis de faute en interprétant les images, la patiente aurait dû subir une mastectomie et un curage axillaire.
Plus précisément, la perte de chance directe et certaine de la mastectomie n’est pas démontrée malgré l’erreur fautive d’interprétation par la radiologue à l’origine d’un retard de diagnostic, car le traitement n’aurait pas pu être différent à cette date.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-13.630, Inédit