Dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 26 juin 2024 (n°23-13255), la Cour de cassation a précisé les moyens sur le fondement desquels l’ONIAM pouvait exercer un recours subrogatoire contre l’assureur d’un centre de transfusion sanguine en remboursement des sommes versées à la victime d’une contamination par transfusion.
En l’espèce, un patient présentant une hémophilie A avait reçu plusieurs transfusions de produits sanguins à compter de 1978. En 1992, celui-ci découvre qu’il est contaminé par le virus de l’hépatite C. Après avoir indemnisé le patient, l’ONIAM a exercé une action subrogatoire contre l’assureur.
Dans cette affaire, les hauts magistrats ont eu à se prononcer sur trois points.
Question 1 : Comment doit-être rapportée la la preuve de l’administration de produits sanguins ? La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient conditionnée la preuve à la production d’un écrit contemporain de la transfusion. Elle rappelle (au visa de l’article L1121-14 du Code de la santé publique et de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002) que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen.
Question 2 : Comment établir le preuve de l’origine de la contamination ? Alors que les juges du fond avaient considéré que l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C pouvait être nosocomiale, cette seule circonstance suffisait, selon eux, pour renverser la présomption légale d’origine transfusionnelle de la contamination. De nouveau, la Cour de cassation censure le raisonnement retenu en rappellant que la présomption d’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C est constituée dès lors qu’un faisceau d’indices allant en ce sens présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance. D’autre part, elle souligne que cette présomption légale ne peut tomber que s’il résulte de l’instruction que la probabilité transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. Sur ce point, la première chambre civile s’aligne à la jurisprudence du Conseil d’Etat, lequel avait statué en ce sens lors de l’arrêt Vidal, rendu le 19 octobre 2011.
Question 3 : Dans quelles conditions la garantie de l’assureur d’un centre de transfusion sanguine est due à l’ONIAM ? Pour qu’une telle garantie soit due à l’ONIAM, il faut :
- Que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise
- Que l’établissement en cause ait fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie
- Que la preuve de l’innocuité du produit n’ait pas été rapportée
Source : Cass., civ. 1, 26 juin 2024 (n°23-13255)
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