Responsabilité médicale – Admission d’un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas de faute ayant accru les risques de survenance d’un accident médical non fautif
Ne viole pas l’article L1142-1 du Code de la santé publique la cour d’appel qui condamne l’ONIAM à verser un complément d’indemnisation à la victime d’un accident médical non-fautif, alors-même qu’une faute du praticien a accru les risques de survenance de cet accident, donnant droit à l’égard de son assureur à une indemnisation de la perte de chance d’éviter le dommage.
Une femme subit au décours d’une intervention chirurgicale une atteinte du nerf génito-fémoral qui passe à proximité du siège de l’intervention. A l’issue de l’expertise médicale, il apparaît que deux fautes ont été commises par le chirurgien : un défaut de diagnostic survenu durant une intervention antérieure, puis la pose inutile d’une plaque lors de la seconde intervention ayant augmenté le risque d’atteinte névralgique, accident médical non fautif (AMNF) qui s’est finalement réalisé.
La cour d’appel condamne l’ONIAM à réparer les conséquences de l’AMNF, déduction faite du pourcentage de perte de chance imputable à la faute du chirurgien ayant augmenté le risque de survenue de l’AMNF.
L’ONIAM forme un pourvoi en cassation contre cette décision. Se pose donc la question de savoir si, dans le cas où un accident médical non-fautif est à l’origine d’un dommage mais où une faute du praticien a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre à la victime une chance d’éviter le dommage, la victime peut solliciter l’indemnisation du reliquat d’indemnisation auprès de l’ONIAM.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. En effet, par principe, il ressort de L1142-1 du Code de la santé publique que l’indemnisation de la victime d’un accident médical par la solidarité nationale, à travers la figure de l’ONIAM, a un caractère subsidiaire, et qu’elle ne saurait donc être possible qu’en l’absence de faute des médecins ou établissements de santé intervenus dans le cadre de la prise en charge. Toutefois, la Cour de cassation avait déjà admis dans des arrêts antérieurs que lorsque la faute d’un professionnel de santé a provoqué pour la victime une perte de chance de refuser l’intervention dans le cadre d’un défaut d’information (Cass. 1ère Civ. 11 mars 2010, n° 09-11.270), ou une perte de chance de limiter les conséquences dommageables d’un accident médical non-fautif dans le cadre d’une prise en charge fautive de cet accident (Cass. 1ère Civ. 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.769), la victime pouvait prétendre à un complément d’indemnisation, pour le reliquat, auprès de l’ONIAM. Dans cet arrêt, la Cour de cassation va plus loin et s’aligne sur la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 15 octobre 2021, n° 431291, publié au Recueil Lebon), en admettant la possibilité pour la victime d’obtenir l’indemnisation du reliquat de son préjudice en cas de perte de chance lorsqu’une faute est venue augmenter les risques de survenance de l’accident médical non fautif.
Il s’agit-là d’une solution originale, venant approfondir l’assouplissement de l’application de l’article L1142-1, I et II du Code de la santé publique. Favorable à la victime, elle permet d’aligner le régime applicable devant les juridictions judiciaires et administratives en la matière, afin d’éviter toute rupture d’égalité en fonction de l’établissement de santé en cause.