Il faut rappeler en premier lieu que le juge n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation. A ce titre, c’est l’article 246 du Code de procédure civil qui le rappelle «Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Par conséquent, il faut partir du principe que le rapport de l’expert judiciaire peut être remis en cause. Toutefois, en matière médicale, le juge aura tendance à se ranger derrière l’avis de l’expert judiciaire qui aura davantage de connaissances scientifiques que lui.
Ainsi, la CEPEJ, dans un document publié le 12 décembre 2014, considère que « Le travail et l’avis de l’expert sont de la plus haute importance pour la procédure en raison de sa connaissance spécialisée de la matière en cause, et ce quelle que soit la valeur probante de ses conclusions. Le juge n’est pas tenu de retenir la solution suggérée par l’expert dans son avis ; toutefois, s’il s’en écarte, le tribunal doit expliquer les raisons de cette divergence de vues. En règle générale, le principe de la liberté de la preuve prévaut”. Alors, quand bien même le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation, il doit justifier de manière rigoureuse lorsqu’il écarte l’avis de l’expert.
Mais si l’avis donné par la CCI et celui donné par le rapport d’expertise judiciaire diffèrent, quel est celui que le juge doit prioriser ? C’est dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 novembre 2013 (n°12/04924) que le juge a estimé que l’expertise menée par la CCI n’offre pas les garanties d’impartialité et de contradiction d’une expertise judiciaire.
→ Par conséquent, le juge se doit de suivre en priorité l’avis de l’expert judiciaire !
“Il est désormais bien établi en droit que l’expertise diligentée par la CRCI a pour finalité la recherche d’une solution amiable, qu’elle n’est qu’une base de discussion permettant la recherche d’une solution négociée, qu’elle n’offre pas les garanties d’impartialité d’une expertise judiciaire. Cet avis technique ne peut donc être considéré comme constituant une véritable expertise offrant les garanties à la fois d’impartialité pour être ordonné par un juge sur une liste de professionnels reconnus, pour respecter le principe du contradictoire, pour laisser aux parties la possibilité de s’entourer de conseils et de faire tenir au technicien commis ses observations, toutes garanties offertes par une expertise judiciaire respectant les dispositions du code de procédure civile. Ainsi, c’est bien à tort que le premier juge a pu considérer que la présente demande devait s’analyser comme constituant une demande de contre-expertise ne pouvant être satisfaite devant le juge des référés”.