Il appartient à l’ONIAM de présenter une offre d’indemnisation, dans un cadre amiable, à la victime d’un accident médical afin de réparer intégralement les préjudices subis.
Dans un arrêt du 31 décembre 2024, le Conseil d’État rappelle qu’il revient aux services de l’ONIAM d’évaluer les préjudices, tout en veillant à assurer une réparation intégrale aux victimes. S’il reconnaît la possibilité pour ces services d’établir des lignes directrices, telles qu’un barème, il souligne néanmoins que ces outils ne doivent pas entraver une évaluation adéquate des préjudices ni faire obstacle à leur indemnisation complète lorsque les circonstances l’exigent.
Dans cette perspective, le Conseil d’Etat estime que :
- L’ONIAM ne peut pas imposer un plafond au remboursement des frais engagés par les victimes dans le cadre d’un règlement amiable (tels que les honoraires de médecin ou d’avocat), car une telle limitation méconnaîtrait le principe de réparation intégrale du préjudice. En revanche, l’ONIAM est en droit de proposer une évaluation forfaitaire de ces frais.
- Il ne lui est pas non plus permis de fixer un plafond pour l’indemnisation des frais d’obsèques (en l’espèce, à 5.000€) ni de limiter la prise en charge du forfait hospitalier à la moitié de son montant.
- Concernant l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne, celle-ci doit être calculée sur la base d’un taux horaire approprié. Or, le taux fixé par l’ONIAM est jugé « significativement inférieur » au niveau des salaires en vigueur. Ainsi, les montants de 13 €/h pour une aide non spécialisée et 18 €/h pour une aide spécialisée, prévus par son barème, sont considérés comme insuffisants.
Ainsi, le Conseil d’Etat, en vertu de l’article 911-1 du Code de la justice administrative enjoint l’ONIAM « d’abroger ou de modifier ce référentiel dans cette mesure dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ».
Source : 5ème-6ème chambres réunies, 31 décembre 2024, n°492854
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