expert judiciaire

I. Principe

Les causes de récusation des experts sont régies par l’article 234 du Code de procédure civile, qui renvoie aux causes prévues aux articles 341 CPC et L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire. 

II. L’exigence d’impartialité ne s’épuise pas dans ces textes

La Cour de cassation a jugé que l’article L. 111-6 COJ « n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire » (Civ. 2ième, 5 déc. 2002, n°01-00.224), en se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable.

L’impartialité doit ainsi être appréciée de façon objective et concrète, en recherchant si, compte tenu de la nature, de l’intensité, de la date et de la durée des relations entre l’expert et l’une des parties, ces relations sont de nature à susciter un doute légitime sur sa neutralité.

Par ailleurs, l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique dispose expressément :

« Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses parents, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »

Cette disposition interdit notamment à un médecin d’exercer une mission d’expertise lorsque sont en jeu les intérêts d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services, ce qui peut inclure l’établissement hospitalier dans lequel il exerce.

III. Éléments susceptibles de fonder une récusation

Sur le fondement combiné des articles 234 et 341 CPC, L. 111-6 COJ, 6 § 1 CEDH et R. 4127-105 CSP, une demande de récusation pourrait être possible, si l’un des éléments suivants est démontré :

Un lien hiérarchique entre l’expert et le service ou les praticiens mis en cause (appartenance à la même direction médicale, à la même Commission Médicale d’Établissement, etc.) ;

-Un intérêt institutionnel à préserver la réputation ou les finances de l’établissement ;

-Des relations personnelles étroites avec les médecins concernés, au sens de l’article L. 111-6 COJ ;

-Une prise de position publique antérieure susceptible de faire douter de sa neutralité dans ce type de dossier.

Le Conseil d’État a par exemple retenu un doute légitime sur l’impartialité d’un expert ayant mené des recherches et publications communes avec le praticien mis en cause (CE 19 avril 2013, CH d’Alès-Cévennes, n°360598), ou d’un médecin expert ayant publiquement pris parti en faveur de praticiens de la même spécialité que ceux en litige (CE 30 mars 2011, n°330161)

IV. Procédure

Conformément à l’article 234 alinéa 2 du CPC, la demande de récusation doit être présentée avant le début des opérations d’expertise, ou dès la révélation de la cause de récusation, sous peine d’irrecevabilité. La charge de la preuve pèse sur la partie qui récuse.

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