Dans son arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation réa8irme avec clarté qu’un
hématome post-opératoire infecté relève bien de la qualification d’infection nosocomiale.
En l’espèce, une patiente ayant subi une abdominoplastie au sein d’une clinique a
développé, au décours de son intervention, un hématome cicatriciel qui s’est infecté. Elle
se trouvait ainsi confrontée à un double préjudice : d’une part, un aléa thérapeutique et,
d’autre part, une infection nosocomiale. Estimant que l’établissement devait répondre de
l’ensemble de ces préjudices, elle a engagé sa responsabilité et sollicité une indemnisation
intégrale.
La cour d’appel lui ayant donné gain de cause, la clinique a formé un pourvoi en cassation.
Elle soutenait que les préjudices devaient être distingués : ceux relevant de l’infection
nosocomiale, dont elle devait répondre, et ceux imputables à l’aléa thérapeutique initial,
qui relevaient selon elle de l’ONIAM. La clinique invoquait ainsi le caractère exonératoire de
l’aléa thérapeutique pour s’a8ranchir de sa responsabilité quant à l’infection nosocomiale.
La Cour de cassation a toutefois écarté cet argument, adoptant une position conforme à
celle du Conseil d’État. Elle a jugé que : “même si la survenance de l’hématome constituait
une complication relevant d’un aléa thérapeutique, elle ne constituait pas une cause
étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur la clinique”. Alors,
même si l’hématome relevait bien d’un aléa thérapeutique, il ne constituait pas pour autant
une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur
l’établissement de santé. Dès lors, la clinique devait indemniser la patiente pour
l’intégralité du préjudice subi.
Cet arrêt réaffirme une définition rigoureuse de l’infection nosocomiale : « Doit être
regardée, au sens de cette disposition, comme présentant un caractère nosocomial, une
infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était
ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre
origine que la prise en charge. »
Les implications de cette décision sont majeures. Elle renforce la protection des patients
en leur permettant d’agir directement contre l’établissement de santé, sans nécessiter
l’intervention de l’ONIAM, sauf en cas de gravité justifiant une prise en charge par la
solidarité nationale.
Cette position peut néanmoins prêter à débat. En effet, en présence d’un aléa
thérapeutique, l’ONIAM aurait dû être sollicité pour l’indemnisation. Pourtant, la Cour de
cassation exclut ici toute exonération de l’établissement de santé, a8irmant ainsi une
responsabilité stricte, même lorsque l’infection procède d’une complication postopératoire non fautive.
Source : Cass. 1re civ., 5 juillet 2023, n° 22-19.474