Dans une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’État affine le régime sur le recours subrogatoire de l’ONIAM, notamment sur la pénalité prévue par le code de la santé publique et le paiement des intérêts.
À la suite d’un avis rendu par la CRCI de Franche-Comté, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a été retenue à hauteur de 80 % pour les dommages subis par un enfant lors de sa naissance. L’assureur de l’établissement n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation aux parents de la victime, l’ONIAM s’est substitué à lui et a conclu une transaction avec ces derniers.
Après avoir indemnisé la victime, l’ONIAM a émis un titre exécutoire contre le CHRU de Besançon afin d’obtenir le remboursement de la somme versée, soit 128 290,73 euros.
Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la contestation de ce titre exécutoire et a également condamné l’établissement au paiement d’une pénalité. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette condamnation mais a refusé de faire droit aux demandes de l’ONIAM relatives aux intérêts.
Le Conseil d’État rappelle que la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique sanctionne en principe l’assureur qui s’abstient de présenter une offre d’indemnisation, et non l’établissement de santé lui-même. Cette pénalité ne peut être mise à la charge de l’établissement que s’il est dépourvu d’assurance. En l’espèce, l’absence d’assurance du CHRU de Besançon n’étant pas établie, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de l’ONIAM dirigée contre l’hôpital.
Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel : après émission d’un titre exécutoire, l’ONIAM ne peut plus demander le principal, mais peut réclamer les intérêts au taux légal et leur capitalisation dans l’instance d’opposition, si ceux-ci n’ont pas été recouvrés par un titre distinct.
D’une part, Les juges rappellent que la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a vocation à être supportée par l’assureur défaillant dans la présentation d’une offre d’indemnisation, et non par l’établissement de santé dès lors que celui-ci est assuré.
D’autre part, le Conseil d’État précise le régime contentieux applicable aux demandes de l’ONIAM : si celui-ci ne peut plus saisir le juge d’une demande tendant au remboursement de l’indemnité après avoir émis un titre exécutoire, il demeure en revanche recevable, dans le cadre de l’instance engagée contre ce titre, à solliciter le paiement des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation, dès lors que ces sommes n’ont pas fait l’objet d’un titre distinct. En refusant de faire droit à une telle demande, la cour administrative d’appel a ainsi entaché son arrêt d’une erreur de droit.
Source : Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n°500768
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