1. Principe général : un délai de 2 ans
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est enfermée dans un délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Ce délai est impératif : une action engagée au‑delà est déclarée irrecevable comme prescrite.
2. Point de départ du délai : les différents cas
Le point de départ n’est pas le même selon qu’il s’agit :
- d’un accident du travail ;
- d’une maladie professionnelle (hors amiante) ;
- d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.
Dans tous les cas, on retient le plus récent des événements légalement prévus.
2.1. En cas d’accident du travail
Pour un accident du travail, le délai de 2 ans court à compter du plus tardif des événements suivants :
- Le jour de l’accident ;
- La cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de cet accident ;
- Éventuellement, le jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (décision de la caisse ou décision judiciaire), lorsque le caractère professionnel a fait l’objet d’un contentieux : la jurisprudence admet ce quatrième point de départ.
La date de consolidation ne peut jamais servir de point de départ de la prescription biennale.
2.2. En cas de maladie professionnelle (hors amiante)
Pour une maladie professionnelle, le délai de 2 ans court à compter du plus récent des événements suivants :
- La date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ;
- La date de la cessation du travail (dans certains schémas visés par l’article L. 461‑5 CSS) ;
- La date de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
- La date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ou par le juge : la jurisprudence a clairement posé que, pour les maladies professionnelles, le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de cette reconnaissance.
Là encore, la consolidation ne constitue pas un point de départ possible.
2.3. Cas particulier des maladies liées à l’amiante
Pour les maladies professionnelles dues à l’amiante, la jurisprudence a posé une règle spécifique : le délai de 2 ans ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, sans se référer à d’autres événements antérieurs.
3. Effets d’une procédure amiable devant la caisse
Lorsque la victime saisit la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, la caisse organise (en principe) une procédure de conciliation :
- La saisine de la caisse en vue de cette conciliation interrompt le délai de 2 ans.
- Le délai est suspendu pendant toute la durée de la procédure amiable.
- Un nouveau délai de 2 ans recommence à courir à compter de la notification de l’échec de la conciliation (constat d’échec, lettre de la caisse informant de l’échec, ou lettre constatant le refus de l’employeur de reconnaître sa faute).
La Cour de cassation a jugé qu’aucun texte n’oblige la caisse :
- à organiser matériellement une réunion de conciliation si l’employeur refuse par avance ;
- ni à informer la victime des voies et délais de recours après l’échec.
Une action introduite plus de 2 ans après la notification de l’échec est donc prescrite, même en l’absence de réunion et d’indication des délais.
4. Effets d’une action pénale ou d’une action sur le caractère professionnel
4.1. Action pénale contre l’employeur
L’article L. 431‑2 CSS prévoit que la prescription biennale est interrompue par :
- L’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
Conséquences :
- Tant que la procédure pénale est en cours, le délai de 2 ans ne court pas.
- Un nouveau délai de 2 ans commence à l’issue de la procédure pénale, par exemple :
- à la date d’expiration du délai d’appel du procureur général contre le jugement pénal ; ou
- à la date de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation mettant fin à la procédure.
La jurisprudence récente précise que l’effet interruptif de l’action pénale cesse au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable : si la faute inexcusable est reconnue alors que la procédure pénale continue, le nouveau délai de 2 ans part de cette décision de reconnaissance, et non de la fin (éventuellement très tardive) de la procédure pénale.
4.2. Action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie
Toujours en application de l’article L. 431‑2 CSS, la recherche du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (devant la caisse puis éventuellement devant le juge) interrompt également la prescription de l’action en faute inexcusable.
- En cas de décision de prise en charge par la caisse :
- si la décision est implicite (silence de la caisse à l’issue du délai d’instruction), le délai de 2 ans pour agir en faute inexcusable court à compter de la fin de ce délai d’instruction ;
- si la décision est expresse et notifiée, le délai court à compter de la notification à la victime.
- En cas de refus de prise en charge puis de reconnaissance judiciaire du caractère professionnel :
- le délai de 2 ans ne commence à courir qu’à compter de la décision judiciaire reconnaissant le caractère professionnel (date à laquelle la victime en est informée : notification du jugement ou de l’arrêt).
5. Rechute, décès de la victime et effets sur le délai
5.1. Rechute
La rechute n’ouvre ni une nouvelle action autonome, ni un nouveau délai de prescription :
- L’action en reconnaissance de faute inexcusable n’est pas ouverte spécifiquement à la victime d’une rechute : la faute inexcusable se recherche par rapport à l’accident ou à la maladie initiale, non par rapport à la rechute.
- La survenance d’une rechute n’ouvre pas un nouveau délai de 2 ans, même si la rechute résulte d’un comportement fautif de l’employeur.
Une décision QPC du 23 janvier 2025 (non renvoyée au Conseil constitutionnel) confirme que cette solution ne porte pas atteinte au droit à réparation ni au droit à un recours effectif.
5.2. Décès de la victime
Le décès de la victime n’ouvre pas un nouveau délai de 2 ans au profit des ayants droit :
- Si, au jour du décès, le délai de 2 ans était déjà expiré, les ayants droit ne peuvent plus agir en reconnaissance de la faute inexcusable.
- Si le délai n’était pas expiré, les ayants droit disposent du reste du délai pour agir.
6. Interruption de la prescription par d’autres actions
Outre l’action pénale et l’action sur le caractère professionnel, d’autres situations interrompent la prescription de 2 ans :
- Saisine de la CPAM pour conciliation (phase amiable en faute inexcusable) : voir § 3 ci‑dessus.
- Action en reconnaissance de la faute inexcusable déjà engagée :
- L’action en faute inexcusable engagée par une victime ou ses ayants droit interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable (par exemple contre un autre employeur ou une entreprise utilisatrice).
- Ainsi, une action introduite contre le dernier employeur dans le délai de 2 ans interrompt la prescription de l’action à l’égard d’unprécédent employeur exposant au même risque.
- Une action contre l’entreprise utilisatrice interrompt le délai pour une action ultérieure contre l’employeur de la victime, dès lors que les deux actions procèdent du même fait dommageable.
- Effet à l’égard des autres ayants droit :
- La saisine du tribunal par un seul ayant droit interrompt la prescription au bénéfice de tous les autres ayants droit, dès lors que le même fait dommageable est en cause.
En revanche, certains recours n’ont aucun effet sur le délai de 2 ans de la victime :
- L’action de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie n’interrompt pas la prescription de l’action de la victime en faute inexcusable.
- La contestation par l’employeur des modalités de prise en charge de nouvelles lésions ou de soins, dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, ne modifie pas les règles de prescription de l’action de la victime.
7. Synthèse pratique
En pratique, pour savoir si vous êtes encore dans les délais pour exercer un recours en faute inexcusable de l’employeur, il faut :
- Identifier la nature du risque : accident du travail, maladie professionnelle (amiante ou non).
- Rechercher le plus récent des événements suivants (selon les cas) :
- date de l’accident ;
- date de cessation du travail ;
- date de cessation du paiement des indemnités journalières ;
- date à laquelle un certificat médical a informé du lien possible entre maladie et travail ;
- date de la décision (expresse ou implicite) reconnaissant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
- date de notification de l’échec de la conciliation par la caisse ;
- date de la décision pénale définitive (ou de la reconnaissance de la faute inexcusable, si elle intervient avant la fin de la procédure pénale).
- Vérifier l’existence d’éventuelles causes d’interruption ou de suspension (conciliations, actions pénales, actions sur le caractère professionnel, actions déjà engagées par d’autres victimes ou ayants droit procédant du même fait dommageable).
- Compter 2 ans à partir de l’événement retenu, en tenant compte des périodes d’interruption ou de suspension.
Si ce délai de 2 ans est dépassé, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera, en principe, jugée prescrite.

