Par un arrêt de cassation n°23-12.287 du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le secret médical fait obstacle à ce qu’un juge contraigne directement une victime à communiquer un document médical couvert par le secret, en l’absence de son consentement.
En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation avait sollicité, devant le tribunal correctionnel statuant sur ses intérêts civils, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Elle avait alors accepté la transmission d’un rapport d’expertise médicale amiable réalisé à la demande de l’assureur du véhicule de l’auteur de l’accident.
Par la suite, la victime avait demandé au juge des référés la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices. Le juge avait ordonné la transmission du précédent rapport d’expertise par la victime ou, à défaut, par l’assureur.
La victime avait fait appel de cette décision. Toutefois, la cour d’appel avait confirmé le jugement, considérant notamment que la victime ne pouvait refuser la production du rapport dès lors qu’elle en avait précédemment autorisé la communication dans le cadre d’une autre instance.
La victime s’est alors pourvue en cassation.
Le consentement antérieur ne vaut pas autorisation générale et absolue
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle rappelle que le juge ne peut ordonner une mesure d’expertise en demandant expressément à l’expert de se procurer un document couvert par le secret médical sans l’accord préalable de la victime.
Ainsi, le consentement donné par une victime dans le cadre d’une précédente instance ne vaut pas autorisation générale et absolue pour la communication ultérieure de documents couverts par le secret médical.
Le fait d’avoir accepté la transmission d’un rapport dans une première procédure ne prive donc pas la victime de la possibilité de s’opposer à sa communication dans une procédure ultérieure.
Le secret médical et l’administration de la preuve
La Cour de cassation rappelle ainsi que le respect du secret médical limite les pouvoirs du juge dans l’administration de la preuve. Le juge ne peut contraindre directement un patient à révéler une information couverte par le secret médical sans son consentement.
Toutefois, son refus n’est pas dépourvu de conséquences. Lorsque celui-ci refuse, de manière illégitime, de communiquer un document médical, le juge peut en tirer toutes conséquences.
L’arrêt illustre ainsi la nécessité d’articuler le secret médical et le droit à la preuve : si le secret médical fait obstacle à ce que le juge impose directement la communication d’un document sans l’accord du patient, le refus de ce dernier peut néanmoins être pris en compte par le juge dans l’appréciation de l’administration de la preuve.
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