Retour sur Civ I, 6 avr . 2022, n°20-22.148
L’établissement de santé a une obligation de surveillance, laquelle a notamment pour corollaire d’éviter la survenance d’accidents à des patients qui présenteraient des troubles de la personnalité.
A cet égard, il a déjà été jugé qu’une clinique était responsable du dommage subi par une patiente qui avait chuté en descendant d’un lit à barreaux alors qu’elle avait déjà été hospitalisée pour état dépressif avec intoxication éthylique (Pau, 18 déc.1996).
A contrario, la responsabilité d’un médecin a pu être écartée pour la chute d’une femme d’une table d’examen, les juges ayant considéré que son état ne requérait pas une obligation particulière de vigilance (Civ I, 6 avr . 2022, n°20-22.148). De même il n’a pu être reproché à une clinique le suicide d’un patient car rien ne permettait d’établir l’existence de signes psychiatriques antérieurs ou leur connaissance par le personnel (Civ.I, 3 mars 1998).
Ainsi, il convient de se demander en l’espèce si l’état du malade et la connaissance de cet état justifiaient une obligation de vigilance particulière.
Par exemple, en cas de suicide à son réveil d’un patient admis en urgence pour coma éthylique, il faudra se demander si le personnel avait questionné le patient sur la raison de cet état d’alcoolisation et s’il avait pu obtenir des éléments tels qu’une intention suicidaire, des pensées auto-destructrices ou tout autre élément attestant d’un état dépressif. Si le patient avait confié au personnel des éléments en ce sens et que ce dernier n’en a pas tenu compte ou ne les a pas transmis aux responsables, l’établissement peut être tenu pour responsable. NB : le juge serait d’autant plus sévère sur ce point s’il s’agissait d’un établissement psychiatrique.
Il faut voir aussi si le personnel était en nombre suffisant ce jour-là, ou si le personnel présent était assez qualifié (Civ I, 9 mai 1973) afin de garantir l’obligation de surveillance. En cas de réponse négative, l’établissement peut être tenu pour responsable.
Enfin, il faudra voir si l’installation du patient était convenable et si les locaux étaient adéquats. Par exemple, si les barrières de son lit n’étaient pas mises et si sa porte était ouverte en face d’une autre porte ouverte donnant sur la cage d’escaliers dans laquelle il va se jeter, ce pourrait être considéré comme une faute au vu de l’état d’alcoolisation du patient.