La cour administrative d’appel de Douai, le 10 janvier 2023, déboute un patient de sa demande d’indemnisation compte tenu de son état de santé initial.
En l’espèce, un patient a été admis en 2012 au Centre Hospitalier Universitaire (CHRU) de Lille afin d’être hospitalisé pour des douleurs à l’hypocondre droit. Il a été décidé de pratiquer une cholécystectomie. Cependant, l’intervention chirurgicale a été compliquée par l’apparition d’une ischémie hépatique associée à une thrombose dégénérant en de multiples abcès hépatiques qui ont imposé une transplantation hépatique. Le patient, estimant que les conditions de sa prise en charge étaient fautives, a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) afin de demander une expertise médicale.
Ce patient, néanmoins, avait un lourd passé médical. Il avait en effet subi deux pancréatites aiguës en raison d’un alcoolisme, un pontage aorto-bifémoral, un cancer de l’œsophage traité par chimiothérapie, et il présentait un tabagisme élevé.
Le CHRU et la CRCI, refusant de proposer une offre indemnisation, le patient a saisi le tribunal administratif, ce dernier condamnant le CHRU de Lille à l’indemnisation des préjudices subis. Le CHRU interjette appel.
La cour administrative d’appel juge que « l’interruption accidentelle d’une branche de l’artère hépatique à dominante gauche est un risque inhérent à la cholécystectomie et que cet accident est en lien avec l’état médical et chirurgical antérieur de l’intéressé ». Ainsi, il ne pouvait s’agir d’une maladresse fautive dans la réalisation du geste chirurgical.
De surcroît, la cour précise que « lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales ». Et en l’espèce « les conséquences de l’acte médical ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles était exposé le patient du fait de sa pathologie initiale».
Par cet arrêt, la cour souligne l’importance de prise en compte de l’état initial du patient dans l’indemnisation de ses potentiels préjudices.
Source : CAA Douai, 10 janvier 2023 n°18DA00977