Il est désormais possible pour les employés d’obtenir une indemnisation fondée sur l’atteinte à la dignité, lorsque l’employeur utilise illégalement une substance toxique. Cette réparation de l’atteinte à la dignité est distincte de celle du préjudice d’anxiété.
En l’espèce, deux salariés d’une société ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir réparation du préjudice au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté de la part de leur employeur, du fait de leur exposition à l’amiante.
La Cour d’appel de Lyon (10 décembre 2020) a reconnu le manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur et le condamne à verser une indemnité aux salariés. Elle juge que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, puisque celui-ci avait bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante malgré l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation dérogatoire.
L’employeur se pourvoit en cassation en déclarant qu’il ne peut être condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts qu’au titre du préjudice d’anxiété.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2023, rejette le pourvoi formé. Elle répond que l’employeur a en effet manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats de travail. Et elle ajoute que les salariés n’ont jamais, au soutien de leur demande, invoqué l’existence d’un préjudice d’anxiété. La Cour pose ainsi le principe suivant : le salarié peut se prévaloir d’une indemnisation sur deux fondements distincts, l’atteinte à la dignité et le préjudice d’anxiété.
Source : Cass. Soc, 8 février 2023 n°21-14.451