Cher professionnel de santé,
Il vous arrive de vous défendre seul, ne souhaitant pas faire intervenir un tiers dans le contentieux initié par une caisse. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais un récent arrêt de la Cour de cassation me conduit à vous conseiller fortement de vous faire assister au plus tôt, et à tout le moins, dès la notification d’indu. On vous explique pourquoi.
Sur le fondement des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a posé le principe suivant :
« Il résulte du premier de ces textes que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission.
Il résulte de la combinaison du premier avec le second que le professionnel de santé qui conteste une notification d’indu peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées.
Pour annuler en totalité l’indu, l’arrêt énonce que le professionnel de santé a présenté à la commission de recours amiable une demande tendant à l’annulation partielle de l’indu. Il retient qu’il est recevable à développer devant la juridiction de sécurité sociale tous les arguments venant au soutien de sa demande initiale, la commission de recours amiable ayant précisé que le recours dont elle était saisie, qui visait le bien-fondé de la créance, tendait à une révision de la décision de la caisse.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le professionnel de santé ne contestait qu’une partie de l’indu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par cet arrêt, la Cour reconnaît que la saisine de la commission de recours amiable (qui est un préalable obligatoire) va conditionner la saisine de la juridiction. Mais attention, pas dans sa globalité :
- La juridiction est tenue par les conclusions de votre recours préalable obligatoire, c’est-à-dire ce que vous demandez à la commission de recours amiable ;
- En revanche, vous restez libre des moyens invocables (id est, les arguments), s’ils viennent au soutient de vos conclusions.
Par exemple, si vous demandez devant la commission de recours amiable une annulation partielle de l’indu, vous ne pourrez pas solliciter l’annulation totale de l’indu devant le juge judiciaire. Vous pourrez, en revanche, invoquer tout nouveau moyen qui sert les conclusions.
Mieux vaut donc demander l’annulation de l’indu dans sa globalité et contester au plus large !
Source : Cour de cassation, 16 mars 2023, n° 21-11.47, publié au Bulletin