Le chiropracteur permet la détection, le traitement et la prévention des dysfonctionnements du squelette. C’est pourquoi, en l’espèce, une femme souffrant de douleurs au niveau du rachis cervical (ensemble de vertèbres situé entre le crâne et les vertèbres dorsales), consulte un chiropracteur afin qu’il manipule ses lombaires et cervicales.
Cependant, la femme soutient par la suite que les manipulations lui ont causé des lombalgies. Ces dernières sont des douleurs intenses dans le bas du dos.
Ainsi, elle assigne en réparation le chiropracteur et son assureur.
La cour d’appel saisie de cette affaire estime que la femme n’a pas reçu d’informations écrites liées aux manipulations qu’elle allait recevoir et qu’elle est donc victime d’impréparation, préjudice que le chiropracteur doit réparer.
On rappelle d’abord que «la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d’un manquement du créancier à son obligation«. Or, le chiropracteur affirme avoir informé sa patiente des risques médicaux et techniques de façon orale.
L’affaire est ainsi tranchée par la Cour de cassation qui mentionne l’article 1147 du code civil qui dispose que «le chiropracteur n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute en lien causal direct et certain avec le dommage dont il est demandé en réparation«.
En l’occurrence, les pratiques du chiropracteur sont satisfaisantes au regard de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique. De plus, la cour ne caractérise aucune faute de la part du chiropracteur, et viole donc le texte précité.
Enfin, la Cour de cassation évoque le fait que la preuve de l’information peut se faire par tous moyens. En somme, le chiropracteur peut informer sa patiente autant par écrit que par oral s’il en rapporte la preuve, comme dans le cas présent.
En outre, le lien causal entre le dommage et la faute n’est pas établi et la patiente ne sera pas indemnisée pour le préjudice subi. En revanche, selon l’article 700 du code de procédure civil, elle sera condamnée à verser une indemnité à la partie gagnante.
Source: Cour de cassation, 25 mai 2023, n°22-16.352