A la suite d’une tentative de suicide, une adolescente a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. En raison de son état particulièrement agité et agressif, le psychiatre de l’établissement a prescrit l’administration d’un tranquillisant ainsi que son placement dans une chambre de dégrisement avec contention. Quelques minutes après son placement dans cette chambre, la patiente a provoqué un incendie en essayant de brûler ses liens avec un briquet qu’elle avait conservé dans la poche de son short. Elle a elle-même été brûlée au troisième degré, et a dû être amputée des doigts de sa main droite.
La mère de l’adolescente a introduit une action en responsabilité contre le CHU en invoquant le fait que la chambre ne comprenait pas de détecteur de fumée et que le personnel aurait dû lui retirer son briquet à son entrée dans l’établissement. La requête a été rejetée en première instance et en appel. Le Conseil d’Etat confirme l’analyse des premiers juges.
Il constate qu’aucun manquement aux règles de l’art n’a été commis dans la prise en charge de l’adolescente lors de son admission au service des urgence :
- le psychiatre a pris des mesures adaptées lors de son admission ;
- il ne pouvait être reproché au personnel soignant de ne pas avoir préalablement déshabillé et fouillé l’adolescente, qui portait un tee-shirt, un short et des sandales, eu égard aux obligations incombant à un service d’urgence et au comportement très agité de la patiente.
Il en déduit que la circonstance que celle-ci avait pu conserver un briquet ne suffit pas à établir un manquement fautif dans sa prise en charge.
Il faut donc tenir compte des circonstances de l’admission pour appréhender une éventuelle faute dans la prise en charge. En effet, on peut déduire de cette décision qu’une solution toute autre aurait pu être prononcée si l’adolescente avait été admise dans un service de psychiatrie, le personnel aurait pu adopter une surveillance accrue, dans l’intérêt de la patiente, en procédant notamment à une fouille.
Source : CE, 18 mars 2019, n° 418985