L’HISTOIRE : Par une lettre adressée au Premier ministre en 2015, des SELARL de médecins avaient demandé à celui-ci de faire usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 1151-3 du code de la santé publique (CSP) pour interdire les actes de lipoaspiration à visée esthétique. Le Premier ministre n’ayant pas répondu, les sociétés demandaient l’annulation de sa décision implicite de rejet.
LA QUESTION : Le Premier ministre aurait-il dû prendre un décret d’interdiction de l’acte à visée esthétique qu’est la lipoaspiration sachant que l’article L. 1151-3 du CSP dispose : « Les actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé […] » ?
LE PRINCIPE :
- Les actes à visée esthétique de lipoaspiration constituent des interventions de chirurgie esthétique qui, réalisées suivant des techniques mises au point dès les années 70 et régulièrement améliorées depuis lors, ne peuvent être pratiquées que dans un cadre strictement défini par les articles L. 6322-1 et suivants du CSP ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application (installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement, faisant l’objet d’une certification, et dont la création est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative territorialement compétente ; autorisation pour une durée limitée renouvelable, subordonnée au résultat d’une visite de conformité menée par l’autorité administrative compétente, pouvant être suspendue ou retirée ; définition stricte des conditions auxquelles les installations de chirurgie esthétique doivent satisfaire et de la composition de l’équipe médicale y pratiquant les interventions de chirurgie esthétique).
- Au regard de cet encadrement législatif et réglementaire, dont l’insuffisance n’est ni démontrée ni même alléguée, et alors même que de tels actes de chirurgie peuvent exceptionnellement entraîner des complications ayant des conséquences graves, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la mise en œuvre des actes de lipoaspiration ne présentait pas un danger grave ou une suspicion de danger grave justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 1151-3 précité du CSP pour en interdire la pratique.
EN BREF : Le Conseil d’Etat rejette la requête des sociétés car il ne résulte pas des éléments qui lui sont soumis que la lipoaspiration puisse être considérée comme un acte dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine.
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