L’HISTOIRE : M.X a été admis en soins sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans le délai de douze jours à compter de l’admission, le préfet a sollicité le maintien de la mesure. Pour prolonger cette mesure sans que M. X n’ait été entendu, l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel relève que l’intéressé, désormais hospitalisé à Albi, n’a pu être présent à l’audience en raison de son éloignement géographique
LA QUESTION : Une personne peut-elle être admise en soins sans consentement sans être auditionnée par le juge dès lors qu’elle est représentée par un avocat à l’audience ?
LE RAISONNEMENT DE LA COUR :
- La règle : le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
- En l’espèce, le premier président a estimé qu’il résultait de l’avis d’un médecin que des motifs médicaux faisaient obstacle, dans l’intérêt de la personne, à son audition, mais a souligné qu’elle était représentée par un avocat.
- La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue en appel « en l’absence de tout motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement ».
LA SOLUTION : Seule une « circonstance insurmontable » peut justifier que la personne admise en soins sans consentement ne soit pas auditionnée par le juge.
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