Dans un arrêt du 21 mars 2023, le Conseil d’État vient ajouter des précisions quant à l’indemnisation du préjudice concernant l’aménagement du domicile de la victime.
En l’espèce, la requérante a conservé d’une opération subie en 2015 un lourd handicap. Elle a alors demandé à l’ONIAM la réparation des préjudices subis, et notamment l’indemnisation des frais d’aménagements de son appartement et des frais d’aménagements des domiciles de ses parents.
La cour administrative d’appel de Marseille, par son arrêt du 6 mai 2021, rejette les demandes de la victime, et considère que l’aménagement du domicile de ses parents ne constitue pas un préjudice personnel, mais un préjudice subi par ses parents.
La question posée aux juges était de savoir si les frais d’aménagements des domiciles des parents étaient indemnisables, alors même que ces derniers ne constituaient pas le domicile principal de la victime.
Le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel et considère que « l’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d’un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l’indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile. »
CE, 21 mars 2023 n°454374