Un agent de l’INSEE déclare avoir été victime de deux accidents de service du fait de chocs psychologiques survenus les 24 octobre et 3 décembre 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le chef du département des ressources humaines de l’INSEE a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de ces deux accidents. Au soutien de sa motivation, celui-ci fait mention d’éléments renseignant la nature de la pathologie dont souffre l’agent.
L’agent saisit le tribunal administratif de Lyon aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2020 du fait de la violation du secret médical par l’auteur de l’arrêté litigieux, et de qualification de ces accidents en accidents de service. Les juges de première instance rejettent sa demande, estimant que cette mention ne constitue pas une violation du secret médical. Après avoir interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon, la requérante voit de nouveau sa demande rejetée, les juges du fonds considérant que la divulgation par l’autorité administrative de faits couverts par le secret médical n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la décision. Insatisfaite de l’arrêt rendu en seconde instance, la requérante se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a alors dû répondre à la question suivante : la motivation d’un acte administratif mentionnant des éléments couverts par le secret médical est-elle susceptible d’entacher cet acte d’illégalité ?
Dans son arrêt n°467533 rendu le 16 février 2024, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi selon lequel un acte administratif dont la motivation mentionne des éléments couverts par le secret médical est entaché d’illégalité et doit en conséquence être annulé. Pour confirmer l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon, les hauts conseillers adoptent un raisonnement en trois temps :
- D’abord, ils confirment au visa des articles L211-2 et L211-5 du Code des relations entre le public et l’administration que « le refus de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées ».
- Ensuite, ils rappellent au visa des articles L211-6 et L311-6 du même code que si l’administration a l’obligation de motiver sa décision, il reste que celle-ci ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
- Enfin, ils nuancent en précisant toutefois que « la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité ».
Autrement dit, est inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de la motivation d’une décision administrative en ce qu’elle ferait mention d’éléments couverts par le secret médical.