La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mai 2024, a apporté des précisions essentielles concernant l’assiette du doublement des intérêts légaux en cas d’offre tardive d’indemnisation par un assureur. Cet arrêt, fondé sur l’application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, réaffirme l’obligation de réparation intégrale des préjudices pour les victimes d’accidents de la circulation.
En l’espèce, un motocycliste a été victime d’un accident de la circulation. Après condamnation de l’auteur de l’accident pour blessures involontaires, le montant total du préjudice corporel a été fixé à 1 107 585,34 euros, dont 331 898,65 euros représentaient la créance de la CPAM. Le tribunal a condamné l’assureur à payer la somme de 775 686,69 euros après déduction de cette créance.
Un contentieux est né quant à l’application des intérêts doublés pour retard. L’assureur contestait l’assiette retenue par la Cour d’appel, qui avait intégré la totalité des débours de la CPAM, y compris les prestations à échoir sous forme de rente. Selon l’assureur, seuls les arrérages échus devaient être pris en compte. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, en affirmant que les intérêts doublés s’appliquent sur l’intégralité de l’indemnisation offerte, sans distinction entre capital et rentes. Elle précise que la nature des prestations du tiers payeur (en capital ou en rente) n’a aucune incidence sur le calcul des pénalités dès lors que l’assureur inclut l’ensemble des créances dans son offre.
Cet arrêt montre une divergence par rapport à la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 avril 2024, n°22-18674), qui limitait ces pénalités aux seules sommes échues. En adoptant une position plus stricte, la chambre criminelle rappelle aux assureurs leur obligation de diligence et leur responsabilité dans la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. Cette interprétation vise également à dissuader tout retard, qui pourrait aggraver les conséquences d’un accident pour la victime.
En conclusion, cette décision impose aux assureurs de prendre en compte toutes les composantes du préjudice, qu’il s’agisse de créances en capital ou de rentes futures, sous peine de pénalités.
Source : Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2024, n°23-85589
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