CDAPHMDPH

I. La répartition des rôles entre MDPH/CDAPH et CAF : un cadre légal précis 

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), constituée au sein de chaque Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), est l’instance compétente pour statuer sur l’ouverture des droits à prestations : allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, prestation de compensation du handicap (PCH), reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), orientation professionnelle et scolaire (art. L. 241-6 CASF).

La CDAPH se prononce sur les seuls critères médico-sociaux : taux d’incapacité, restrictions substantielles et durables à l’emploi, nature et intensité des besoins de compensation. Sa décision est notifiée par son président à la personne concernée et aux organismes chargés de sa mise en œuvre (art. L. 241-9 al. 1 CASF).

1.2 La CAF, organisme payeur lié par la décision de la CDAPH :

La Caisse d’allocations familiales intervient en qualité d’organisme payeur et non de décideur. Saisie de la décision favorable de la CDAPH, elle est chargée exclusivement de :

– vérifier que les conditions administratives complémentaires sont remplies (ressources, résidence, nationalité) ;

– calculer le montant de la prestation en fonction de la situation du foyer ;

– procéder au versement mensuel à terme échu.

La CAF n’est pas compétente pour remettre en cause la décision médicale ou para-médicale de la CDAPH. Sa marge d’appréciation est strictement limitée aux conditions administratives posées par le Code de la sécurité sociale (CSS).

« La demande d’AAH est d’abord examinée par la CDAPH, puis par l’organisme payeur, qui, au vu de la décision de la commission, vérifie que les conditions administratives sont remplies, calcule le montant de l’AAH et procède à son versement. » Art. R. 821-1 et s. CSS

II. L’opposabilité de la décision de la CDAPH à la CAF

2.1 Principe : la décision de la CDAPH s’impose à la CAF 

La décision de la CDAPH revêt un caractère déclaratoire et s’impose à tous les organismes chargés de sa mise en œuvre. Ce principe résulte de la combinaison des dispositions du CASF et du CSS, et a été confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Lorsqu’une décision du tribunal judiciaire (ou, selon la prestation concernée, du tribunal administratif) infirme ou substitue une nouvelle décision à celle de la CDAPH, cette décision juridictionnelle est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose à fortiori à la CAF en sa qualité d’organisme payeur. Le juge peut ainsi octroyer, en lieu et place de la CDAPH, les droits sollicités, sa décision étant directement opposable aux organismes sociaux.

2.2 Le cas particulier du refus de la CAF fondé sur des conditions administratives :

La CAF peut légalement refuser ou suspendre le versement d’une prestation, nonobstant une décision favorable de la CDAPH, dans les seuls cas suivants :

– non-respect des conditions de ressources (plafonds CSS) ;

– défaut de résidence habituelle sur le territoire français ;

– conditions de nationalité ou de titre de séjour non satisfaites ;

– déclaration de situation non transmise ou incomplète ;

– suspension légale en attente de pièces justificatives nécessaires au calcul du droit (art. L. 161-4 CSS, confirmé par jurisprudence de la Cour de cassation).

En revanche, il est illégal pour la CAF de refuser le versement d’une prestation au motif de sa propre appréciation du handicap ou des besoins de la personne, dès lors que la CDAPH a rendu une décision favorable. De même, la CAF ne peut pas imposer à l’allocataire de justifier de démarches supplémentaires que le droit n’exige pas.

Cour de cassation, 31 janvier 2002, n° 00-18.365 : la CAF ne peut suspendre le versement de l’AAH en invoquant l’absence de demande préalable d’un avantage vieillesse, qu’il lui appartient de vérifier d’office.

2.3 L’exécution forcée d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée :

Lorsqu’une décision de justice définitive condamne la CAF à verser une prestation ou des arrérages, et que la caisse persiste à refuser d’exécuter, le créancier dispose de plusieurs voies d’exécution forcée :

– Saisie sur créances : la CAF étant un organisme disposant de fonds, une saisie-attribution peut être diligentée entre ses mains par voie d’huissier (commissaire de justice) ;

– Astreinte : le juge de l’exécution peut être saisi d’une demande d’astreinte pour contraindre la CAF à exécuter dans un délai donné ; l’astreinte est liquidée au profit du créancier ;

– Recours pour voie de fait ou inexécution devant le juge de l’exécution (JEX) du tribunal judiciaire, compétent pour toutes les difficultés relatives à l’exécution forcée d’un titre exécutoire.

Il convient de rappeler que l’inexécution d’une décision judiciaire par un organisme de droit public ou privé gérant une mission de service public peut également être signalée au Défenseur des droits, dont les décisions et recommandations ont une valeur institutionnelle, même si elles ne sont pas juridiquement contraignantes par elles-mêmes.

2.4 Le rôle du Défenseur des droits :

Le Défenseur des droits peut être saisi gratuitement, sans condition de délai, de tout différend opposant un allocataire à la CAF. Il dispose de pouvoirs d’investigation et peut formuler des recommandations à l’organisme défaillant, voire intervenir en médiation ou présenter des observations devant les juridictions. Ses décisions documentent utilement un éventuel contentieux.

III. Points de vigilance pratiques :

– Bien distinguer le litige « médical » (relevant de la CDAPH et des voies de recours MDPH) du litige « administratif » (relevant de la CRA puis du tribunal judiciaire) : la confusion entre les deux procédures est la principale cause de forclusion.

– Conserver systématiquement les accusés de réception de toutes correspondances avec la CDAPH et la CAF, les enveloppes datées et les copies de courriers.

– Vérifier la date de notification de la décision CAF contestée : le délai de recours amiable de deux mois court à compter de cette date.

– En cas de décision judiciaire non exécutée, constituer sans délai un titre exécutoire en forme authentique et saisir un commissaire de justice.

– L’aide juridictionnelle est accessible devant le tribunal judiciaire (pôle social) dès lors que les conditions de ressources sont satisfaites.

Mémo récapitulatif des voies de recours :

1. Refus de la CDAPH (litige médical) : RAPO → conciliation → tribunal judiciaire (pôle social) ou tribunal administratif selon prestation.

2. Refus de la CAF (litige administratif) : CRA → tribunal judiciaire (pôle social).

3. Non-exécution d’un jugement : juge de l’exécution (astreinte, saisie) → Défenseur des droits.

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