Dans un arrêt du 4 juillet 2025, le Conseil d’Etat pose des principes essentiels sur l’indemnisation des besoins par assistance par tierce personne et de suivi psychothérapeutique pour les victimes de dommages corporels imputables à une vaccination.
En l’espèce, la victime vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1), a développé une narcolepsie-cataplexie imputable à cette vaccination, nécessitant une assistance tierce personne pour une durée de trois heures trente par jour du 1er septembre 2010 au 24 juillet 2018, et de deux heures trente par jour du 25 juillet au 29 février 2020, ainsi qu’un suivi psychothérapeutique non régulier avec deux séances en 2022 et aucune en 2021.
La victime a saisi le tribunal de Paris qui a reconnu l’imputabilité de la pathologie à la vaccination et condamné l’ONIAM à réparer les préjudices.
Après une première cassation au Conseil d’Etat, l’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Paris. Les juges du fond ont condamné l’ONIAM mais ont rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne et ont subordonné le versement d’une rentre future pour cette assistance et le suivi psychothérapeutique à la production de justificatifs annuels des dépenses engagées, en se fondant sur le caractère non régulier des besoins psychothérapeutiques.
La victime forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat, soutenant que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en subordonnant le versement d’une rente au titre de l’assistance tierce personne pour l’avenir sur présentation de justificatifs violant le principe de réparation intégrale sans contrôle des fonds.
La Haute juridiction administrative juge qu’il ne revient pas à la victime de présenter des justificatifs prouvant qu’elle a bénéficié d’une assistance par tierce personne pour obtenir une indemnisation à ce titre de la part de l’ONIAM.
Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel l’indemnisation des besoins d’assistance par tierce personne se calcule en fonction desbesoins de la victime, sans conditionner le versement à la preuve d’utilisation effective ou à des justificatifs de dépenses en application du principe de réparation intégrale.
Source : Conseil d’Etat, 4 juillet 2025, n°498275
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