Dans un jugement du 2 septembre 2025, le Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a été amené à se prononcer sur la responsabilité d’un anesthésiste, d’un chirurgien et d’un établissement de santé à la suite de la perte de vision d’un patient consécutive à une infection postopératoire.
Un patient ayant subi une intervention chirurgicale pour traiter un trou maculaire de pleine épaisseur a perdu définitivement la vision de son œil gauche à la suite d’une infection ayant conduit à une éviscération. Contestant la qualité de sa prise en charge, il engage la responsabilité du chirurgien ophtalmologiste, de l’anesthésiste et de la clinique.
À l’issue d’une expertise judiciaire, le tribunal retient l’existence de deux manquements distincts dans la prise en charge médicale.
D’une part, les juges relèvent une défaillance dans la surveillance post-opératoire. Après l’intervention, le patient a présenté des vomissements persistants, symptôme susceptible de révéler une hypertonie oculaire liée à l’expansion du gaz injecté. Or, l’anesthésiste informé de cette situation, s’est contenté de prescrire un traitement antiémétique sans examiner le patient ni solliciter l’avis du chirurgien. Par ailleurs, le personnel de la clinique n’a pas informé ce dernier de l’aggravation de l’état du patient. Cette défaillance organisationnelle constitue une faute imputable à l’anesthésiste et à l’établissement de santé.
D’autre part, le tribunal retient également l’absence d’antibioprophylaxie, alors que le patient présentait un terrain diabétique constituant un facteur de risque infectieux. L’expert estime que cette prescription relevait de la responsabilité de l’anesthésiste, mais que le chirurgien devait également s’assurer de sa mise en œuvre dans le cadre de la coordination entre professionnels de santé.
Les juges considèrent que ces manquements n’ont pas directement causé le dommage, mais ont fait perdre au patient une chance d’éviter l’infection et ses conséquences, notamment la perte de l’œil. La perte de chance liée au défaut de surveillance postopératoire est évaluée à 95 %, tandis que celle résultant de l’absence d’antibioprophylaxie est fixée à 50 %.
En tenant compte de la gravité respective des fautes, le tribunal répartit la responsabilité comme suit : 55 % pour l’anesthésiste, 30 % pour la clinique et 10 % pour le chirurgien.
Le jugement se distingue en ce qu’il retient une perte de chance globale de 95 %, alors même que l’infection présentait un caractère nosocomial. Une telle qualification aurait pourtant pu simplifier le recours indemnitaire de la victime. Les juges privilégient toutefois une analyse fondée sur la responsabilité pour faute et sur l’articulation de pertes de chance distinctes imputables aux différents intervenants.
Source : TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/02009.
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