Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle d’une part que l’impératif de preuve en matière d’infection nosocomiale incombe aux établissements de santé en vertu du régime de responsabilité de plein droit, et d’autre part invite à une application stricte afin de protéger les patients victimes d’infections hospitalières.
En l’espèce, le patient a subi la pose d’une prothèse de genou, avant de présenter une infection du site opératoire dans les jours suivants.
Les époux ont assigné l’établissement de santé et l’ONIAM afin d’obtenir réparation des préjudices subi.
Les juges du fond ont constaté que l’infection n’était pas en incubation avant la prise en charge et est survenue dans les quatorze jours suivant l’intervention. Ainsi, cela pourrait répondre à la définition d’une infection nosocomiale qui est une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
La Cour d’appel ayant relevé que, l’expert désigné en référé a conclu qu’il ne pouvait être exclu que la contamination du site opératoire ait pu se produire après la sortie du patient de l’établissement de santé, à la suite des soins infirmiers prodigués à domicile, a exonéré l’établissement de sa responsabilité.
Les juges ont considéré que la charge de la preuve incombait au patient, qui n’avait pas réussi à rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués au sein de l’établissement. Il se pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rappelle la définition d’une infection nosocomiale et précise que les établissements de santé sont responsables des dommages résultats des infections sauf preuve de cause étrangère au titre de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique. Elle rappelle donc que la charge de la preuve d’une cause étrangère incombe à l’établissement de santé.
La Haute juridiction constate que la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article en exigeant que le patient rapporte la preuve du lien causal, inversant la charge de la preuve. Par ce développement, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que c’est à l’établissement de santé de rapporter la preuve certaine d’une cause étrangère à cette prise en charge, et non se contenter d’hypothèses alternatives non démontrées, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
Source : Cour de cassation, 1ère civ, 7 janvier 2026, n°24-20.829
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